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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 20 nov. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
DU : 20 Novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00264 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNMJ
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[U] [Y],COMMUNE DE [Localité 13]
C/
[W] [V]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :20/11/25
à :
— Me MULATERI
— Commune de [Localité 13]
Expéditions conformes délivrées le : 20/11/25
à :
— Monsieur [V]
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [U] [Y]
Police Municipale
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me TAFANI Laura,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Commune de [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante
ET :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 20octobre 2023, un juge du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— homologué la peine pour [W] [V] déclaré coupable de plusieurs infractions, et notamment, des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, sur Monsieur [U] [Y], personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, commis le 25 février 2023,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y],
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise a été rendu.
Par courrier reçu le 13 mai 2025, la ville de [Localité 14], employeur de Monsieur [Y], policier municipal, demande le remboursement des frais engagés pour son salarié, soit la somme totale de 2 813,07 euros, comprenant le salaire brut, les charges patronales et les indemnités journalières.
A l’audience du 16 octobre 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— aide humaine : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 88 + 117 + 533 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 680 euros,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[W] [V] sollicite la réduction des demandes présentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Y], né le [Date naissance 5] 1966, a été frappé au niveau du coude gauche.
A son arrivée au centre hospitalier de [Localité 14], il était constaté un traumatisme au coude avec rotation externe forcée. Monsieur [Y], qui est droitier, bénéficiera ensuite de l’aide d’un tiers. L’expert fixe la consolidation au 25 août 2023. Ses conclusions, non contestées, seront reprises pour la liquidation des préjudices.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Assistance tierce personne :
L’expert évalue l’aide humaine du 25 février au 4 mars 2023 à une heure trente par jour. Cela correspond à 1,5 x 8, soit un total de douze heures. A raison de vingt euros de l’heure, ce poste sera fixé à 240 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 33 % du 25 février au 4 mars 2023 puis à 25 % du 5 mars au 18 mars 2023 et à 10 % du 19 mars au 25 août 2023.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 80 + 105 + 477, soit un total de 662 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille cinq cents euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3%.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 400 euros et d’accorder la somme de 4 200 euros.
Le total de l’indemnisation s’élève donc à la somme de 9 602 euros.
Sur les demandes de la ville de [Localité 14]
La créance de la commune est établie. Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] et de [W] [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la ville de Salon-de-Provence et en premier ressort,
Condamne [W] [V] à payer à Monsieur [Y] les sommes de :
neuf mille six cent deux euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,mille euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [W] [V] à payer à la commune de [Localité 14] la somme totale de 2 813,07 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI ([Adresse 11]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COUR d’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE
Service des intérêts civils
tél. [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2025
Commune de [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Objet : délivrance de copie de jugement revêtu de la formule exécutoire
Réf : Jugement du 20 Novembre 2025
Minute : 25/
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie du jugement rendu à l’encontre de [W] [V] conformément aux dispositions de l’article 502 du code de procédure civile. Cette copie est revêtue de la formule exécutoire, qui vous permettra d’obtenir l’exécution des dispositions civiles.
En effet, en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, il vous appartient de notifier ou de faire signifier la présente décision aux parties adverses afin de rendre ce jugement définitif avant d’en poursuivre le recouvrement.
Vous avez la possibilité de remettre la copie exécutoire du jugement à un huissier de justice qui le contraindra à vous payer. Sachez que le coût de l’huissier peut être mis à la charge de la partie adverse.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec :
— un huissier de justice, www.huissier-justice.fr
— le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (SAVIP), [Adresse 6], tél : [XXXXXXXX01]
— un avocat
Vous voudrez bien nous retourner une copie de l’acte de notification ou de signification, cet élément étant indispensable à toute saisine de la CIVI ou du SARVI.
Le Greffier,
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