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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01151 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWZQ
[H] [D]
C/
[B] [C]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pauline CUITOT de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés par Monsieur [B] [C], Monsieur [H] [D] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 15 avril 2025 pour obtenir la résiliation du bail verbal, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Monsieur [H] [D], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Il précise que la dette locative s’élève désormais à 5 380 euros.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 15 Avril 2025 à personne, Monsieur [C] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 16 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
Par ailleurs, Monsieur [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’existence du bail
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
L’article 1715 dudit Code prévoit que, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Il découle de ces dispositions que la preuve d’un bail verbal peut se faire par tout moyen lorsque celui-ci a commencé à s’exécuter.
Dès lors, il est admis que la preuve d’un bail verbal suppose la démonstration d’un commencement d’exécution, caractérisé par l’occupation de l’immeuble en qualité de locataire et démontré par le paiement des loyers.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun bail écrit, contractualisé et signé par les parties portant sur le logement litigieux.
Le commandement de payer ainsi que l’assignation ont été signifiés à Monsieur [C] à personne à l’adresse du logement dont Monsieur [D] se prévaut avoir mis en location.
Monsieur [D] produit en outre un décompte actualisé au mois d’octobre 2025 sous la forme d’un tableau s’intitulant « loyer [C] ». Selon ce tableau, le loyer mensuel dont Monsieur [C] serait redevable s’élèverait à 285 euros et plusieurs échéances auraient été payées, la dernière étant intervenue en avril 2024. La dette locative s’élèverait désormais à 5 380 euros.
Toutefois, le décompte qu’il produit émane manifestement de lui-même et n’est corroboré par aucune autre preuve extérieure de sorte que les indications qu’il contient n’ont aucune valeur probante et ce, d’autant que Monsieur [D] n’apporte pas non plus la preuve qu’il est le propriétaire du logement et qu’il pourrait ainsi prétendre à des loyers.
Enfin, le constat de carence ne permet pas non plus d’apporter la preuve du commencement d’exécution.
Monsieur [D] n’apporte pas la preuve d’un commencement d’exécution, faute pour la signification à personne d’être corroborée par un autre élément de preuve.
Monsieur [D] n’apporte pas non plus la preuve de l’existence d’un bail verbal conclu avec Monsieur [C] de sorte qu’il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D], partie succombante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 12 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande d’expulsion de Monsieur [B] [C] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [C] à lui payer la somme de 5 380 euros au titre des arriérés de loyers charges et indemnité d’occupation échus au 7 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [C] à lui payer une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé au jour, mois et an susdits ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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