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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE READMISSION
rendue le 20 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AP
Minute n° 24/01003
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [W] [T]
né le 17 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 décembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [T], bénéficiaire d’une mesure de tutelle puis d’une mesure de curatelle simple ayant pris fin en avril 2023, admis en soins psychiatriques après arrêtés des 18 février 2014 et 20 février 2014, mesure maintenue par arrêtés des 16 décembre 2021, 17 juin et 16 décembre 2022, 14 juin et 15 décembre 2023, 14 juin 2024 a bénéficié d’un programme de soins en ambulatoire entre juin 2021 et octobre 2022 inclus, avec maintien de la mesure d’hospitalisation complète du 30 octobre 2022 par décision judiciaire du 8 novembre 2022. Cette décision a été suivie, à compter du 10 novembre 2022, d’une reprise de soins en ambulatoire. Au cours de cette dernière sont intervenus quelques transfert en terme de lieu de vie et d’exercice de la mesure de soins.
Selon certificat en date du 11 décembre 2024, un changement de prise en charge a été proposé, avec réadmission en hospitalisation complète pour réajustement du traitement afin d’éviter des débordements émotionnels et des comportements violents risquant de se répéter. Un arrêté en date du 11 décembre 2024 a porté réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [T].
L’avis médical du 17 décembre 2024 relate une absence d’idée délirante verbalisée spontanément, une absence d’hallucination acoustico-verbale, un déni du trouble du comportement envers sa compagne de la part du patient ainsi que des comportements inadaptés. Monsieur [T] a refusé de signer la convocation et de se rendre à l’audience.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints apparaît nécessaire, adapté et proportionné, pour stabilisation de l’état clinique du patient et poursuite du réajustement du traitement, étant constaté qu’une période de soins ambulatoires de plus de deux ans était intervenue antérieurement à l’épisode de violence conjugale du 10 décembre 2024 survenu dans un contexte délirant et que de tels soins pourront vraisemblablement reprendre dès que cette stabilisation sera suffisante et acquise.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [W] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 20 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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