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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 août 2025, n° 25/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/06905 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWB
Minute n° 25/00568
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 août 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE en date du 27 août 2025, reçue le 27 août 2025 à 14h31 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juin 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 17 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 13 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 14 août 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours à compter du 12 août 2025 ;
Vu les avis donnés à M. [E] [I], à M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, à M. le Procureur de la République, à Me Nathalie DUPAS, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [I]
né le 01 septembre 1993 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de M. [V] [P] [K], interprète en langue dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET DE LA SARTHE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nathalie DUPAS en ses observations.
M. [E] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 19 juin 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 13 juillet 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 15 juillet 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 12 août 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 14 août 2025, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 27 août 2025 ;
I – Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête du Préfet
Le conseil de Monsieur [E] [I] soutient que la requête du préfet serait irrecevable au motif que l’autorité requérante ne justifierait pas, au vu de la délégation de signature produite, que son auteur était compétent pour signer ladite requête, la délégation n’étant pas suffisamment précise.
L’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département » et en vertu de l’article R.743-2 du même code, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Sarthe, datée du 27 août 2025, est signée par Madame [M] [S], Secrétaire Générale. Il résulte de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2025-0216 du 30 juin 2025, en son article 1er, que Madame [M] [S] dispose d’une délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite ».
Cette délégation de signature qui vise de manière spécifique les saisines juridictionnelles, mise en perspective avec la qualité de Madame [M] [S], Secrétaire Générale, et avec les textes susvisés, doit conduire à estimer qu’elle avait compétence pour saisir le juge aux fins de prolongation de rétention administrative de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté et la requête jugée recevable.
II – Au fond
— Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec le maintien en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [E] [I] fait valoir que l’état de santé de son client serait incompatible avec son maintien en rétention, s’agissant d’un individu pouvant présenter un comportement inadapté et ayant précédemment fait l’objet d’hospitalisations en soins psychiatriques, rencontrant des difficultés pour consulter le médecin alors qu’il aurait actuellement besoin de soins.
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
Il ressort de la requête du préfet aux fins de statuer sur la quatrième prolongation de la mesure que l’état de santé de Monsieur [E] [I] a été pris en considération. En effet, son état de santé avait été jugé compatible avec sa détention au centre pénitentiaire [Localité 2], et ce durant toute sa période d’incarcération soit du 10 juillet 2024 au 10 janvier 2025, puis du 30 janvier 2025 au 14 juin 2025.
Certes, il avait été hospitalisé d’office en soins psychiatriques le 13 janvier 2025 suivant un arrêté du préfet du Loiret, néanmoins, après deux évaluations médicales de médecins de l’E.P.S.M du Loiret, une décision de levée de soins avait été rendue le 21 janvier 2025.
En outre, l’intéressé a fait l’objet d’un placement en centre de rétention le 14 juin 2025 à 09h38 et avait pu bénéficier d’une consultation médicale dès 14h32 ce même jour. Enfin, il conserve la possibilité, tout au long de la mesure de rétention, de solliciter une consultation médicale afin de recevoir le cas échéant les soins nécessaires à son état de santé.
En tout état de cause, aucun document ou justificatif produit ne permet de considérer que l’état de santé de Monsieur [E] [I] serait actuellement incompatible avec le maintien en rétention et l’intéressé ne démontre aucunement que le suivi médical dont il peut bénéficier au sein du centre de rétention, conformément à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait insuffisant ou inadapté.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le conseil de Monsieur [E] [I] demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative émanant de la préfecture en ce que son éloignement vers l’Afghanistan ne semble pas réalisable dans le temps restant de la rétention en dépit des diligences effectuées par l’autorité administrative et ce en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Afghanistan.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour précise « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sauf à commettre un excès de pouvoir, de critiquer le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale, une telle appréciation relevant exclusivement du juge administratif (1ère Civ. 8 mars 2023, pourvoi n°21-23.986).
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [E] [I] a déclaré de façon constante être ressortissant afghan bien que n’étant pas en mesure de le justifier par un document officiel. Une audition consulaire avait eu lieu le 31 janvier 2025 par le Consulat d’Afghanistan ce qui démontre une coopération de cet État dans le processus d’identification malgré l’absence de retour depuis cette date quant à la demande du préfet.
En outre, les autorités consulaires d’Afghanistan ont été saisies dès le placement en centre de rétention et de nombreuses relances ont été effectuées depuis lors aux fins de lui voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Afghanistan sont susceptibles d’être dégradées comme l’indique le conseil de l’étranger, il importe de relever qu’elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, ce alors que l’intéressé a déjà été entendu par le Consulat de son pays cette année et que la procédure d’identification est toujours en cours.
En effet, il ne saurait être reproché à la préfecture de la Sarthe les délais de réponse d’autorités étrangères, le préfet n’ayant aucun pouvoir coercitif sur des pays souverains de sorte qu’un éloignement prochain de l’intéressé reste envisageable dans la mesure où les autorités consulaires saisies peuvent répondre à tout moment
Enfin, il convient de constater que les conditions légales permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative prévues par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont satisfaites dès lors que Monsieur [E] [I] représente une menace pour l’ordre public au regard des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet, ainsi que cela a été retenue dans l’ordonnance de la Cour d’appel rendue le 19 août 2025, l’intéressé ayant été notamment condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français.
Dès lors, ce moyen sera écarté et il sera fait droit à la requête du préfet.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 27 août 2025 à 24h00 ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
MENTIONNONS que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 4] ;
RAPPELONS à M. [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 28 août 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nathalie DUPAS
Le 28 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA et par le biais d’un interprète en langue dari
Le 28 août 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [V] [P] [K], interprète en langue dari
Le 28 août 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Nathalie DUPAS
Avocat de M. [E] [I]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET DE LA SARTHE C/ [E] [I]
N° RG 25/06905 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWB
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Nathalie DUPAS
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 28 Août 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 4], le 28 Août 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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