Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 23/07826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me DEMARTHE-CHAZARAIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me EDOU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/07826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASX
N° MINUTE : 6
Assignation du :
05 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [I] [X] [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[R] [P] [C] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
DÉFENDERESSES
Société MATESCO ARCHITECTURE venant aux droits de la société LM2
[Adresse 8]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MAF assureur de la SARL LM2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Décision du 03 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/07826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Florence ALLIBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] ont en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de rénovation et de réaménagement de leur appartement sis [Adresse 1].
Sont notamment intervenus à cette opération :
— la société d’architecture LM2, aujourd’hui MATESCO ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre selon contrat du 12 août 2013 et un avenant du 23 décembre 2013, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la société B2I, bureau d’études techniques au titre de la ventilation,
— la société EURO PEINTURE, en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP, selon treize devis en date des 15 décembre 2014, 16 janvier 2015 et 7 avril 2015 pour un montant total de 217 369,66 euros TTC, outre des factures en date des 14 avril 2014, 2 mai 2014, 27 mai 2014, 9 juillet 2014, 13 août 2014, 16 octobre 2014, 21 novembre 2014, 18 décembre 2014, 19 janvier 2015 et 26 février 2015,
— la société DS PARQUETS, en qualité de sous-traitant pour le parquet,
— la société LOBAIE, en qualité de sous-traitant pour les portes et portes-fenêtres.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2015 avec réserves.
Par jugement en date du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EURO PEINTURE et a désigné Me [B] [W] en qualité d’administrateur et la SELARL EMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURO PEINTURE et a désigné la SELARL EMJ, en la personne de Me [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Afin de constater d’éventuelles non conformités et des défauts apparents, M.et Mme [G] ont sollicité la société PRO-GEST-BTP pour réaliser un diagnostic de leur bien. La société PRO-GEST-BTP a établi un rapport d’expertise amiable le 28 décembre 2016.
M.et Mme [G] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur [Y] [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 21 avril 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EURO PEINTURE, selon ordonnance du 25 octobre 2017 rectifiée le 15 novembre 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’établissement d’un compte entre les parties par ordonnance du 25 juin 2019.
L’expert a clos et déposé son rapport le 6 juillet 2020.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2020, M.et Mme [G] ont mis en demeure la société MATESCO ARCHITECTURE, en vain, de leur payer la somme de 145 852,85 euros TTC.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS a notamment condamné in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE, venant aux droits de la société LM2, et la MAF à payer à M.et Mme [G] les sommes provisionnelles de 7573,50 euros au titre des travaux de pose d’une VMC double-flux et 1800 euros au titre de la facture de la société FB INGENIERIE.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 5 et 7 juin 2023, M.et Mme [G] ont fait assigner la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF en indemnisation devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M.et Mme [G] demandent au tribunal de :
— confirmer les termes de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 juillet 2021 en ce qu’elle a condamné in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et son assureur la MAF au paiement des sommes de 7573,50 euros au titre des désordres de la VMC et 1800 euros au titre de la facture de la société FB INGENIERIE ;
— condamner in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF à leur payer les sommes de :
*27489,50 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des défauts d’exécution, outre actualisation entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir,
*20109,87 euros correspondant aux pénalités de retard de livraison,
*37620 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance au 30 octobre 2024 à parfaire,
*13000 euros TTC au titre des factures de la société PRO-GEST-BTP avec intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise judiciaire outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
*27570,08 euros TTC correspondant au trop-perçu par la société EURO PEINTURE avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, date de la réception des travaux, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF de leurs demandes ;
— condamner in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF à leur régler la somme de 17228,75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 23424,81 euros TTC, avec distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, que le contrat d’architecte conclu avec la société MATESCO ARCHITECTURE la soumet à une obligation de résultat. Ils soutiennent que l’expert judiciaire a retenu à torts la seule responsabilité de la société EURO PEINTURE au titre des désordres et des malfaçons constatées, la société MATESCO ARCHITECTURE étant investie d’une mission de suivi impliquant un regard constant sur les travaux réalisés et sur les factures émises. Ils exposent que le maître d’œuvre engage sa responsabilité compte tenu des très nombreuses réserves notées par les maîtres d’ouvrage lors de la réception des travaux, les réserves matérialisant des défauts d’exécution que le maître d’œuvre n’a pas su éviter.
Ils soutiennent que la société MATESCO ARCHITECTURE n’ a pas mis en demeure ou attirer l’attention de la société EURO PEINTURE sur les malfaçons observées et sur la nécessité de reprendre l’ouvrage. Ils en déduisent que la société MATESCO ARCHITECTURE a manqué à son devoir de conseil en se dispensant de donner des conseils utiles à l’exécution de l’ouvrage sans dommage. Ils ajoutent qu’aucun compte-rendu de chantier n’a été établi.
Ils font valoir que par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés a retenu la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE au titre des désordres affectant la VMC et l’a condamnée in solidum avec la MAF à verser aux demandeurs la somme de 7573,50 euros outre la somme de 1800 euros correspondant à la facture de la société FB INGENIERIE , sommes dont la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF se sont acquittées.
S’agissant du trop-perçu versé à la société EURO PEINTURE, ils soulèvent que la société MATESCO ARCHITECTURE n’a pas été en mesure d’établir un décompte fidèle à la réalité en ne prenant pas en compte les moins-values réalisées au cours du chantier ou de déceler les erreurs de calcul et problèmes de TVA. Ils en déduisent que la société MATESCO ARCHITECTURE engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
Concernant les pénalités de retard, ils exposent que la réception des travaux a été prononcée le 20 mai 2015 soit près de 13 mois après la date estimée de fin de travaux et alors que le projet de rénovation n’a pas fait l’objet de modification substantielle.
Ils exposent que ce retard ne peut être imputé au redressement judiciaire dont a fait l’objet la société EURO PEINTURE, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte 15 jours avant la réception des travaux.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils font valoir que ce dernier a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 330 euros par mois.
Ils exposent qu’ils ont été contraints de recourir aux prestations de la société PRO-GEST-BTP afin de les assister techniquement au cours des opérations de livraison et tout au long de l’expertise judiciaire.
Ils mettent en évidence que la société MATESCO ARCHITECTURE n’a pas vérifié que la société EURO PEINTURE avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale.
A titre subsidiaire, ils font valoir que, si le tribunal devait exclure toute responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE, cette dernière les a privés de la chance de disposer d’un recours solvable à l’encontre d’un entrepreneur régulièrement assuré et son assureur, en raison de ses manquements.
Par écritures du 10 janvier 2025, la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF demandent au tribunal de :
— à titre principal :
*débouter M.et Mme [G] de leurs demandes,
*à titre reconventionnel, condamner M.et Mme [G] à restituer la somme de 11 373,50 euros correspondant aux condamnations mises à la charge de la société MATESCO ARCHITECTURE et de la MAF pour la VMC par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2021 ;
— à titre subsidiaire :
*limiter et confirmer la condamnation de la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF aux sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2021 ;
*réduire à de plus justes proportions les demandes de M.et Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et laisser à leur charge les 2/3 des sommes sollicitées ;
*si une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF, juger que celle-ci serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garantie du contrat d’assurance ;
— en tout état de cause :
*condamner M.et Mme [G] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’expert judiciaire exclut la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE pour les désordres réservés. Sur le suivi de chantier, elles soulignent que si des comptes rendus de chantier officiels n’ont pas été établis, la société MATESCO ARCHITECTURE adressait régulièrement des comptes rendus de visite aux maîtres de l’ouvrage.
Elles exposent que la société MATESCO ARCHITECTURE a résilié sa mission en mars 2015 en l’absence de paiement des honoraires dus avant d’établir le procès-verbal de réception des travaux à la suite de la conciliation intervenue à l’Ordre des Architectes. Elles en déduisent que sa mission était suspendue entre le mois de février 2015 et la réception des travaux.
Elles font valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil que la société MATESCO ARCHITECTURE était soumise à une obligation de moyens et que M.et Mme [G] doivent rapporter la preuve d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles précisent ainsi s’agissant du défaut de VMC qu’il s’agit d’une non- conformité sans désordre.
S’agissant du trop-perçu, elles font valoir que les factures établies par la société EURO PEINTURE étaient directement adressées aux maîtres de l’ouvrage. Elles précisent que certains travaux n’ont pas été réalisés par la société EURO PEINTURE raison pour laquelle des moins-values ont été chiffrées.
Sur les pénalités de retard, elles soutiennent qu’elles ne peuvent être condamnées à des pénalités de retard qui ne sont pas prévues au contrat les liant aux maîtres de l’ouvrage et que le maître d’œuvre n’a commis aucune faute à l’origine de ces retards.
Elles ajoutent que le maître d’œuvre n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice de jouissance, ce dernier étant uniquement lié, de leur point de vue à l’inachèvement de l’ouvrage.
Sur les sommes engagées par M.et Mme [G] au cours de l’expertise judiciaire, elles font valoir qu’il n’est pas démontré que l’intervention de la société PRO-GEST-BTP est nécessaire dans le cadre de l’expertise judiciaire .
Elles soutiennent que le fait que la société EURO PEINTURE soit assurée au titre de l’assurance de responsabilité civile décennale n’a pas de lien de causalité avec les désordres allégués qui ne sont pas de nature décennale.
Elles font valoir à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1202 du code civil, qu’elles ne peuvent être tenues solidairement avec la société EURO PEINTURE à réparer l’ensemble des dommages, la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE n’ayant été retenue par l’expert qu’au titre de la VMC.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mars 2025, l’affaire plaidée le 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation de M.et Mme [G]
A. au titre de la reprise des désordres
L’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’architecte est tenu à une obligation de moyen. Il appartient au demandeur de démontrer sa faute.
En l’espèce, le contrat d’architecte signé le 12 août 2013 entre M.et Mme [G] et la société LM2, aujourd’hui MATESCO ARCHITECTURE, prévoit que sa mission est décomposée en :
— une phase de « relevé et de conception », prévoyant notamment qu’il établit un relevé et des plans précis de l’appartement, présente des premières propositions en plan et en volumétrie, qu’il développe et arrête en plans, coupes, et volume un choix d’aménagement selon les conclusions des premiers échanges, qu’il fournit un descriptif détaillé des différents lots pour chaque corps d’état, qu’il établit un dossier de pièces techniques et graphiques (plans d’aménagement, plans d’électricité, plans de structure, détails techniques) remis à la société EURO PEINTURE,
— une phase de « suivi de chantier-direction de l’exécution des contrats de travaux » stipulant que l’architecte organise et dirige les réunions de chantier chaque semaine, en rédige et diffuse les comptes rendus accompagnés de photographies pour que le maître de l’ouvrage puisse suivre l’évolution du chantier. Il est également prévu que l’architecte contrôle l’avancement du chantier.
L’architecte est également investi d’une mission d’assistance aux opérations de réception des travaux.
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent dans leurs dernières écritures que leurs réclamations s’articulent autour de deux sujets :
— les défauts d’exécution,
— le défaut de VMC généralisé,
1/ sur les désordres
a. sur les défauts d’exécution réservés à la réception
— sur la matérialité des désordres et la responsabilité de l’architecte
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a relevé des désordres qu’il analyse comme étant des désordres de finition de la part de la société EURO PEINTURE qui ont fait l’objet de réserves à la réception. Il s’agit des désordres suivants :
— le fait que les traces de colle et de silicone sur la baignoire n’ont pas été nettoyées,
— le raccordement de rechampi (peinture d’angle) entre le meuble colonne et le mur dans la cuisine,
— le manque de prise et d’éclairage leds dans la niche, dans la cuisine
— le manque de deux poignées de porte coulissante, dans la cuisine
— l’absence de deux cabochons sous la fenêtre de la chambre d’enfant,
— les travaux de sécurisation des installations électriques pour commande de volets roulants,
— le défaut de réglage de la porte-fenêtre huit,
— l’absence de cabochon, et la reprise de l’appui de la fenêtre sept,
— l’absence de deux cabochons et la reprise de l’appui de la fenêtre six,
— la vérification du raccordement des volets électriques au tableau électrique,
— l’absence de cabochons et le réglage des poignées de la fenêtre deux de la cuisine,
— l’absence de cabochons, de nettoyage, de protection, le réglage de la poignée, le fait de refixer le joint des vitres pour la fenêtre trois de la chambre parentale,
— l’absence de cabochons sur la fenêtre de la salle de bain.
S’agissant de ces défauts d’exécution, la responsabilité de l’architecte ne sera pas retenue en présence de désordres de finition et en l’absence de démonstration d’une faute de sa part.
Par ailleurs, le rapport d’expertise met en évidence les désordres suivants qui ont fait l’objet de réserves à réception :
— le fait que la peinture est granuleuse par endroit sur le panneau de l’entrée,
— une absence de joint entre les murs et le parquet dans l’entrée,
— une absence de joint au pied de l’escalier,
— le fait qu’il manque une barre de seuil sous la porte d’entrée,
— le fait qu’il manque un joint entre une plinthe et le parquet dans le séjour,
— le fait qu’il manque un raccord de plinthe entre un meuble et le mur,
— l’absence d’interrupteur à gauche du lit,
— l’expert observe dans la chambre parentale un désordre affectant une plinthe qui doit être reprise compte tenu du constat d'1 cm d’écart sous la plinthe,
— le fait qu’il manque une plinthe dans le séjour,
— le fait qu’il manque une plinthe en carrelage à poser le long de la porte coulissante,
— le constat de carreaux cassés dans la chambre d’amis, l’absence de cabochons, et le fait que l’une des poignées n’est pas réglée,
— le fait qu’un spot ne fonctionne pas dans la salle de bain,
— le fait que la niche au-dessus de la porte de la chambre parentale en raison du mauvais positionnement du radiateur,
— sur le fait qu’il manque six ferrures sur les portes de placard,
— sur le fait qu’il manque une colonne de douche dans la salle de bain,
— sur l’absence de trace de visite sous la baignoire,
— sur le fait que le champi n’a pas été correctement posé dans la chambre parentale,
— sur l’absence de liseuse dans la chambre d’enfant,
— sur le fait que le garde-corps dans le séjour a été posé trop près des fenêtres
Au vu des constatations réalisées par l’expert, il apparaît que ces désordres sont des désordres d’exécution imputables à la société EURO PEINTURE que l’expert judiciaire qualifie de bénins.
En outre, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que la société MATESCO ARCHITECTURE a résilié son contrat, après mise en demeure restée vaine, par courrier recommandé du 16 mars 2015 pour non paiement d’une partie (3 300 euros TTC) de ses honoraires.
Les demandeurs ne contestent pas cette résiliation ni au surplus n’en discutent le bien-fondé.
Il en ressort ainsi que la société MATESCO ARCHITECTURE n’était plus sur le chantier à compter du 16 mars 2015 jusqu’à la réception des travaux le 20 mai 2015, étant précisé qu’elle est revenue sur le chantier pour assister à cette réception suite à une conciliation organisée entre les parties devant l’ordre des architectes.
Il n’est dès lors pas démontré que les désordres susvisés qui constituent pour la plupart des désordres de finition étaient visibles pour la société MATESCO ARCHITECTURE avant le 16 mars 2015. Il est en outre relevé qu’ils ont tous été réservés à réception de sorte qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est démontré.
En conséquence, la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE ne sera pas retenue à ce titre.
b. sur les désordres complémentaires
Il résulte du rapport d’expertise que deux désordres complémentaires sont invoqués par les maîtres de l’ouvrage et sont apparus après la réception.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que les garnitures verticales de la menuiserie extérieure et de la menuiserie intérieure se dégradent en ce que les joints se décollent.
Dans la mesure où il s’agit de désordres d’exécution apparus après réception, la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE ne sera pas retenue au titre de ce désordre.
Par ailleurs, l’expert constate des fissures autour des blocs-portes de la menuiserie extérieure et intérieure. Si le rapport d’expertise ne précise pas que ce désordre est apparu après réception, il résulte des écritures des maîtres de l’ouvrage qu’outre les réserves formalisées dans le procès-verbal de réception des travaux, des désordres complémentaires sont apparus incluant les fissures autour des blocs portes de la menuiserie intérieure et extérieure. L’expert relève un outre qu’il s’agit d’un désordre d’exécution. Dès lors, les constatations réalisées par l’expert sur la qualification de ce désordre en désordre d’exécution seront retenues. Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir un manquement de la part de la société MATESCO ARCHITECTURE s’agissant de l’apparition de ce désordre.
Au surplus, il n’est pas démontré qu’il pouvait percevoir ces désordres avant le 16 mars 2025 date de la résiliation de son contrat.
c. sur les désordres liés à la ventilation
1. sur la nature des désordres
L’expert judiciaire constate l’absence de prise d’air sur les fenêtres. Il relève dans la cuisine que la ventilation est bouchée et qu’il n’y a pas de grille.
Il souligne l’absence de ventilation dans les WC et dans la salle de douche.
Il constate que la ventilation de l’appartement est insuffisante.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de réception des travaux que les désordres liés à la ventilation ont fait l’objet de réserves à la réception. Il est ainsi noté dans le procès-verbal de réception du 20 mai 2015 qu’outre la bouche VMC dans les WC, une étude de la ventilation du logement doit être réalisée afin de résoudre le problème de circulation de l’air, et que la grille de ventilation est condamnée.
Ces désordres, qui ont fait l’objet de réserves à la réception, entrent dans le champ d’application de l’article 1147 ancien du code civil.
2. sur la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société B2I, en qualité de bureau d’étude, avait présenté un rapport en mai 2014 donnant son avis sur la faisabilité d’un dévoiement de conduits de ventilation naturelle type boisseaux. L’expert met en évidence que cet avis n’a pas été suivi par le maître d’œuvre et qu’aucune pose de ventilation n’a été mise en place alors que la ventilation de l’appartement est insuffisante.
L’expert indique que sur le plan électrique versé aux débats, un interrupteur VMC est prévu dans la salle de bain parentale, mais n’est pas prévu dans la salle d’eau et le WC du couloir ni pour la cuisine. Il est constaté qu’il n’existe pas d’étude pour la pose de la VMC ni de plan de passage des gaines.
Par ailleurs, l’expert judiciaire souligne que l’absence de prise d’air sur les fenêtres est non conforme à la réglementation.
Ainsi, il ressort des constatations figurant dans le rapport d’expertise qu’en ne prévoyant pas d’étude pour la pose de la VMC et en omettant des interrupteurs VMC dans plusieurs pièces, la société MATESCO ARCHITECURE a commis des erreurs de conception ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le devis conclu entre la société EURO PEINTURE et M.et Mme [G] mentionne la pose d’une VMC simple flux. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pose d’une VMC simple flux est insuffisante à la suite du remplacement des fenêtres bois par des fenêtres double-vitrage.
Dès lors, la société MATESCO ARCHITECTURE a manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il a été également relevé par l’expert que « rien n’a été pensé pour mettre en place une ventilation alors que la ventilation de l’appartement était insuffisante suite au remplacement des fenêtres bois par des fenêtres alu double-vitrage ».
La société MATESCO ARCHITECTURE ne conteste pas sa responsabilité au titre de la non-conformité de la ventilation.
En conséquence, la société MATESCO ARCHITECTURE engage sa responsabilité au titre de ce désordre.
3. sur la mobilisation de la garantie de la MAF
La MAF qui ne conteste pas être l’assureur de la société MATESCO ARCHITECTURE sera tenue à garantie dans les limites contractuelles de sa police.
4. sur le préjudice matériel
Afin de remédier aux désordres, l’expert judiciaire retient la pose d’une VMC double-flux. Le devis de la société TH CLIM validé par l’expert judiciaire chiffre à la somme de 15170 euros HT le coût de l’installation d’une VMC double-flux. Ce devis distingue l’installation de la VMC pour un montant de 8265 euros HT des travaux induits par cette installation pour un coût de 6885 euros HT.
L’expert judiciaire limite l’indemnisation des désordres liés à la ventilation aux travaux induits par l’installation correspondant à la somme de 6885 euros HT soit 7573,50 euros TTC, dans la mesure où l’installation d’une VMC était en tout état de cause prévue au devis conclu avec la société EURO PEINTURE. Il convient de relever que M.et Mme [G] limite leur demande d’indemnisation à cette somme, qu’il convient de retenir.
S’agissant de la facture de la société FB INGENIERIE, cette dernière correspond à l’établissement d’un diagnostic de faisabilité sur la ventilation et d’un dossier de consultation des entreprises en vue de l’installation d’une VMC, pour un montant total de 3600 euros. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés a condamné in solidum la MAF et la société MATESCO ARCHITECTURE à payer la moitié de ces frais d’investigations soit la somme de 1800 euros. Il convient donc de retenir cette somme correspondant à des frais d’investigations permettant de remédier aux désordres affectant la VMC.
La société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, seront condamnées in solidum à payer à M.et Mme [G] la somme de 7573,50 euros TTC et la somme de 1800 euros au titre de la facture de la société FB INGENIERIE. Les règlements d’ores et déjà effectués par les défendeurs viendront en déduction de la créance.
B. Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [G] font valoir qu’ils sont fondés à être indemnisés de leur préjudice de jouissance soit la somme de 330 euros par mois à compter de la livraison du bien prévue le 20 mai 2015 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir. Au 30 octobre 2024, les demandeurs évaluent le préjudice de jouissance à la somme de 37620 euros (330 euros x 114 mois).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice de jouissance est chiffré à 20 % du loyer estimé par mois. L’expert retient une période de 45 mois courant de la date de réception des travaux jusqu’au 22 février 2019 qui correspond au dire transmis par le conseil des demandeurs.
L’expert chiffre le préjudice de jouissance à la somme de 13350 euros en évaluant la surface de l’appartement non utilisable à 10 % .
Néanmoins, il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société MATESCO ARCHITECTURE n’a été retenue que pour les désordres liés à la ventilation.
En ce qui concerne la ventilation, il est constaté par l’expert judiciaire que la ventilation de l’appartement est insuffisante. Il souligne que l’absence de ventilation ne rend pas les locaux impropres à leur destination, en précisant que M. et Mme [G] y vivent depuis au moins un an et qu’aucun désordre n’est apparu. Il ajoute qu’à long terme le problème de ventilation peut entraîner des problèmes d’humidité. Dès lors, le préjudice n’étant ni actuel ni certain, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice de jouissance en lien avec le problème de ventilation.
M.et Mme [G] seront déboutés de leur demande.
C. sur les frais liés à l’expertise amiable de la société PRO GEST BTP
Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront inclus dans les frais irrépétibles.
II. sur la demande au titre des pénalités de retard de livraison
L’article 1165 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il ressort du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux privés conclu entre M.et Mme [G] d’une part et la société EURO PEINTURE d’autre part qu’il est prévu une clause relative aux pénalités de retard stipulant que « la pénalité prévue est fixée à 150 euros HT par jour calendaire de retard. Elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et est plafonnée à 10 % du montant total du marché HT ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux ont été réceptionnés le 20 mai 2015 alors que le délai d’exécution des travaux était fixé à 15 semaines selon le CCAP signé le 30 décembre 2013. L’expert chiffre les pénalités de retard à la somme de 20 109,87 euros.
Toutefois, dans la mesure où la société MATESCO ARCHITECTURE n’est pas partie au marché de travaux, elle ne peut se voir appliquer des pénalités de retard qui sont contractuellement prévues par ce marché.
De plus, le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoit pas de pénalités de retard.
Dès lors, il convient de débouter M.et Mme [G] de leur demande au titre des pénalités de retard.
III . Sur la demande au titre du trop-perçu par la société EURO PEINTURE
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M.et Mme [G] n’ont pas réceptionné le chantier terminé dans les délais prévus initialement et que le chantier n’a pas été achevé en raison de la liquidation judiciaire de la société EURO PEINTURE.
L’expert évalue le montant des travaux réalisés, notamment en prenant appui sur le décompte général des travaux de la société EUROPEINTURE à la somme de 180 531, 85 euros TTC. L’entreprise ayant perçu une somme totale de 208 101, 93 euros, il en déduit un trop-perçu de 27 570, 08 euros.
La société MATESCO ARCHITECTURE était, selon son contrat du 12 août 2013, investie d’une mission complète. Elle était donc tenue de vérifier les situations de travaux émises par la société EURO PEINTURE.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que par courriels du 21 juillet 2014 et du 19 décembre 2014, elle a adressé aux maîtres de l’ouvrage un tableau de suivi de facturation. Il est ainsi démontré que l’architecte a effectivement effectué une vérification des situations de travaux au cours de l’exercice de sa mission.
En revanche, il n’est pas établi que le trop-perçu par l’entreprise porterait sur des situations de travaux établies par l’entreprise avant que la société MATESCO ARCHITECTURE ne résilie son contrat le 16 mars 2015, seules situations qu’elle devait vérifier.
Il n’est dès lors pas démontré que ce trop perçu serait même pour partie la conséquence d’un manquement de la société MATESCO ARCHITECTURE à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la société MATESCO ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande au titre du trop-perçu.
Par ailleurs, sur le moyen selon lequel la société MATESCO ARCHITECTURE aurait privé M.et Mme [G] de la chance de disposer d’un recours solvable à l’encontre d’un entrepreneur régulièrement assuré et son assureur, aucune faute ne peut être reprochée à la société MATESCO ARCHITECTURE en ce qu’elle n’est pas responsable de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EURO PEINTURE et qu’il n’est pas démontré que le défaut d’assurance de responsabilité décennale lui aurait causé un préjudice.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la société MATESCO ARCHITECTURE et de la MAF
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande reconventionnelle formée par la société MATESCO ARCHITECTURE et son assureur.
V. sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de Me DEMARTHE-CHAZARAIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Condamnées aux dépens, la société MATESCO ARCHITECTURE et la MAF seront condamnées in solidum à payer à M.et Mme [G] la somme équitable de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce inclus les frais d’expertise amiable.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] les sommes suivantes :
— 7573,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la ventilation
— 1800 euros au titre de la facture de la société FB INGENIERIE ;
DEBOUTE M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] de leur demande au titre des défauts d’exécution ;
DEBOUTE M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] de leur demande en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] de leur demande en paiement des pénalités de retard ;
DEBOUTE M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] de leur demande au titre du trop-perçu ;
DEBOUTE la société MATESCO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande reconventionnelle ;
DEBOUTE la société MATESCO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M.[A] [G] et Mme [R] [C] épouse [G] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société MATESCO ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître DEMARTHE-CHAZARAIN ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Incident ·
- Assurance chômage ·
- Conseil d'etat ·
- Épouse
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Épouse ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Inexecution
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Consommateur
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Langue
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Public ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Éloignement ·
- Divorce ·
- Maintien ·
- Polynésie française
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Adresses ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.