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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 17 janv. 2025, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/01438
N° Portalis DBX4-W-B7I-SX3A
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 17 Janvier 2025
[P] [F] [M]
[U] [L]
[E] [Y] [M]
C/
Société RYANAIR DAC
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Janvier 2025
à Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC
Copie certifiée conforme délivrée le 07/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [F] [M],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [F] [X],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [Y] [M],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La Société RYANAIR DAC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 11]
CO DUBLIN IRELAND
représentée par FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [L] ont réservé auprès de la société RYANAIR un vol n°FR1989 allant de [Localité 9] à [Localité 12] le 14 avril 2023.
Par requête déposée en date du 24 Janvier 2024, reçue au greffe le 31 Janvier 2024, Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la société RYANAIR au paiement de :
— 250 euros chacun au titre de l’indemnisation prévue par l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 400 euros chacun au titre du défaut d’informations concernant ses droits résultant de l’article 14 du règlement n°261/2004,
— 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 400 euros chacun au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] et la société RYANAIR à l’audience du 19 juin 2024, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 20 novembre 2024 à la demande des demandeurs.
A l’audience du 20 novembre 2024, Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X], représentés par leur conseil, se réfèrent oralement à leur requête, se désistent de leur demande au titre des 36 euros de frais de médiation et maintiennent leurs autres demandes.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [L] exposent que le vol n° FR1989 de [Localité 9] à [Localité 12] est arrivé avec 5h56 de retard à sa destination finale. Ils indiquent qu’ils n’ont pas reçu une information suffisante de leurs droits, à défaut de remise d’une notice ou d’un affichage en zone d’embarquement, et que l’information délivrée sur le site internet de la compagnie n’est pas suffisante. Ils ajoutent que la passivité de la compagnie les a forcés à faire des démarches de médiation puis à saisir le tribunal et que la proposition d’indemnisation n’a été faite qu’après la première audience. Ils estiment qu’ils ne peuvent percevoir moins au titre de l’article 700 du code de procédure pénale que la somme accordée aux personnes bénéficiant de l’aide judiciaire.
La société RYANAIR, représentée par son conseil, demande au juge de :
— lui donner acte de son accord pour verser 750 euros aux demandeurs, en application de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— rejeter les demandes au titre du défaut d’information, du remboursement des frais de médiation, de la résistance abusive, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— condamner les demandeurs à lui payer 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ses demandes, elle reconnaît le retard de l’avion et l’indemnité de 250 euros due à chacun des défendeurs. Elle précise que les demandeurs ont été avertis de leurs droits par une annonce sur le site internet de la compagnie, qu’ils ne démontrent pas sa faute et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice. Elle conteste devoir la somme demandée au titre des frais de médiation, mettant en avant l’absence de preuve des frais engagés et le fait que l’organisme saisi n’est pas habilité par l’Etat et a des liens économiques avec le conseil des demandeurs. Elle fait valoir qu’elle a proposé en juin 2024 cette indemnité et une somme de 150 euros pour l’article 700 aux demandeurs, qui ont refusé de saisir cette offre. Elle estime donc que sa résistance abusive n’est pas établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
Il convient de donner acte à Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] de leur désistement de leur demande en paiement de la somme de 36 euros.
II. SUR LE RETARD DU VOL
L’article 7 du règlement n°261/2004 prévoit que les passagers reçoivent une indemnisation, dans les cas prévus par le règlement, à hauteur de :
— 250 euros pour les vols de 1.500 kilomètres ou moins ;
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des situations précédentes.
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [G], C-11/11).
Par ordonnance du 24 octobre 2019 (MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] joignent à leur requête :
— leur billet pour un vol n° FR1989 de [Localité 9] à [Localité 12] (départ prévu le 14 avril 2023 à 10h45, arrivée prévue à 13h30),
— leurs cartes d’embarquements pour le vol n° FR1989 de [Localité 9] à [Localité 12],
— la copie de leur pièce d’identité,
— les éléments relatifs à la mise en demeure par le biais d’AirRefund et à la médiation.
La compagnie aérienne reconnaît que le vol emprunté par Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [L] a été retardé de plus de trois heures et qu’elle doit les indemniser en conséquence.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) no 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros chacun euros, la distance orthodromique entre [Localité 9] et [Localité 12] étant de moins de 1.500 kilomètres.
III. SUR LE DEFAUT D’INFORMATIONS
L’article 14 du règlement n°261/2004 prévoit que le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
Il se déduit des articles 12 du règlement n°261/2004 et 1231-1 du code civil que le passager peut être indemnisé en cas de mauvaise exécution de ses obligations légales et contractuelles par la compagnie aérienne.
S’agissant d’une obligation d’information à la charge du professionnel, il revient à celui-ci de justifier qu’il s’est acquitté de son obligation d’information.
La société RYANAIR ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis la notice de leurs droits à Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X], ni qu’elle a procédé à l’affichage de ces informations en zone d’embarquement. La seule publication des informations sur son site internet, en outre en anglais et non en français (langue dans laquelle les échanges commerciaux ont eu lieu), ne peut se substituer à la remise directe de ces informations aux passagers affectés par un retard. Ainsi, la société RYANAIR se montre défaillante dans le respect de ses obligations légales et contractuelles, sans démontrer l’existence de la force majeure, ce qui constitue une faute susceptible de donner lieu à indemnisation.
L’absence d’informations a nécessairement compliqué l’exercice de leurs droits par Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X], en les forçant à chercher par eux-mêmes les informations relatives à son indemnisation. Ainsi, il convient de les indemniser des démarches qu’ils ont dû effectuer pour avoir connaissance de leurs droits, le préjudice pouvant être estimé à 25 euros chacun.
Il convient donc de leur octroyer la somme de 25 euros chacun au titre du défaut d’informations concernant leurs droits résultant du règlement n°261/2004.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] ne démontrent pas la résistance abusive de la société RYANAIR à leurs prétentions, d’autant que celle-ci leur a proposé de les indemniser en cours d’instance.
Ainsi, ils ne justifient pas de la résistance abusive opposée par la société RYANAIR à leur demande et il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RYANAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] de leur demande au titre des frais de médiation à hauteur de 36 euros ;
CONDAMNE la société RYANAIR à payer à Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] la somme de 250 euros chacun, soit 750 euros au total, à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
CONDAMNE la société RYANAIR à payer à Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] la somme de 25 euros chacun, soit 75 euros au total, à titre de d’indemnisation du défaut d’information, sur le fondement de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTE Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] de leur demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société RYANAIR à payer à Madame [P] [F] [M], Madame [E] [Y] [M] et Monsieur [U] [F] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RYANAIR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge
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