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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51909 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JEA
N°: 8
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Francesco DIGIURO, avocat au barreau de PARIS – #D1514
DEFENDERESSE
La Compagnie d’Assurance L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, par lequel Mme [G] [Y] [E] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société l’Équité aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— condamner la société L’Equité à lui verser une provision de 116.446 euros, déduction faite des provisions déjà versées, incluant spécifiquement un montant de 9.287 euros destinés à couvrir les frais des interventions de chirurgie réparatrice immédiatement nécessaires,
— condamner la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété aggravé résultant du retard dans l’indemnisation et de l’impossibilité de procéder aux interventions chirurgicales nécessaires,
— juger que les sommes dues au titre de l’indemnisation définitive produiront intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la demande d’indemnisation initiale, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Maître Francesco Digiuro, avocat au barreau de Paris, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2025, Mme [G] [Y] [E] a fait sommation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] de comparaitre à l’audience du 31 mars 2025.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [G] [Y] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le président l’a autorisée à communiquer en cours de délibéré la réponse apportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la sommation.
La société L’Equité, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 mai 2025.
Par une note en délibéré du 31 mars 2025, l’avocat de Mme [G] [Y] [E] a fait parvenir au juge une lettre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour lui faire connaître le montant provisoire des débours.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Mme [G] [Y] [E] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle fait valoir que, bien qu’une expertise amiable ait été réalisée à l’initiative de l’assureur, l’absence de toute proposition d’indemnisation qui s’en est suivie démontre l’insuffisance de cette démarche.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire apparaît donc nécessaire pour procéder à un examen médical complet et contradictoire, évaluer de manière définitive l’ensemble des préjudices subis et garantir une indemnisation juste et équitable.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 17/05/2020, Mme [E] a été victime d’un accident de la voie publique routière à [Localité 13] au croisement de [Adresse 11] et la [Adresse 16], alors qu’elle circulait en tant que passagère de la motocyclette immatriculée AA 313 NV, propriété de son compagnon, motocyclette assurée depuis le 6 novembre 2013 auprès de la compagnie d’assurances Generali Belgium aux droits de laquelle vient la compagnie d’assurance l’Équité, agissant sous la marque Generali Bike.
Admise au centre hospitalier européen Georges Pompidou à [Localité 12] le même jour, elle présentait :
• Un traumatisme thoracique avec un hémo-pneumothorax de grande abondance,
• Un traumatisme abdominal avec perforation de l’intestin grêle
• Un traumatisme rachidien avec fracture du processus latéral de L5
• Un traumatisme du bassin avec fracture de la partie inférieure de l’aileron sacré gauche, de la paroi antérieure et postérieure du fond du cotyle droit, associée à une fracture des branches ilio et ischio-pubiennes gauches,
• Un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture diaphysaire fémorale.
Elle a été hospitalisée du 17 mai 2020 au 06 juin 2020 à HEGP principalement dans le service de chirurgie digestive soit 20 jours d’hospitalisation
Elle a bénéficié de 2 temps opératoires chirurgicaux.
Le premier sur le plan digestif avait consisté en anastomose termino-terminale de la perforation de l’intestin grêle.
Le deuxième, sur le plan orthopédique, par une réduction-ostéosynthèse avec enclouage centromédullaire et double verrouillage concernant la fracture fémorale droite.
Elle a par la suite bénéficié de soins infirmiers réalisés par une infirmière, avec prophylaxie anticoagulante jusqu’au 27 août 2020.
Mme [E] a poursuivi des antalgiques de palier I, II et III, associés à la prise d’un hypnotique à visée anxiolytique Atarax 25 et effectué de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle et des séances de kinésithérapie.
En raison des suites, sur le plan intestinal et digestif, elle a également été prise en charge par une diététicienne et une nutritionniste afin de préconiser les règles hygiéno-diététiques nécessaires.
Concernant la déambulation, Mme [E] avait déambulé avec l’aide d’un déambulateur jusqu’à début juillet 2020, puis 2 cannes béquilles jusqu’à fin août 2020 puis 1 canne béquille jusqu’à fin mars 2021.
Lors d’une dernière consultation auprès de sa chirurgienne digestive au 9 septembre 2020, il n’était pas prévu d’autre consultation.
Sur le plan orthopédique, l’évolution avait été marquée par une raideur douloureuse de la hanche droite qui avait motivé des investigations paracliniques mettant en évidence une exostose au niveau de la région trochantérienne.
Un premier bilan de consultation pour sa hanche a eu lieu le 11 juin 2021 auprès de la Clinique Nollet.
Sur le plan iconographique, un EOS avait été pratiqué en décembre 2021 qui avait mis en évidence des troubles rotatoires avec notamment une hyper rotation interne et une dérotation externe de l’axe fémoral.
Un deuxième bilan de consultation a eu lieu le 14 décembre 2021 auprès de la Clinique Nollet.
Mme [E] a été orientée vers un autre chirurgien orthopédiste plus spécialisé en chirurgie au niveau de la hanche, qui avait programmé à partir de septembre 2022 l’ablation du matériel d’ostéosynthèse associée à l’ablation de l’exostose.
Le 13 octobre 2022, elle a été opérée à la Clinique Maussins.
Ultérieurement, il lui a été proposé une ostéotomie fémorale qu’elle a refusée.
L’évolution a également été marquée par un retentissement psychologique motivant plusieurs consultations auprès d’un psychiatre. Sous traitement hypnotique, Atarax et Valium, il n’y a pas eu de séances de psychothérapie mais celles-ci étaient fortement conseillées et envisagées.
Concernant ses études, elle a pu les poursuivre tant bien que mal en validant ses 3 masters.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2020 au 3 octobre 2021, puis du 13 octobre 2022 au 30 novembre 2022, et encore du 9 janvier au 4 septembre 2023.
Une expertise médicale amiable a été diligentée à la demande de la société Generali Bike en date du 20 septembre 2023 par le Dr [N] [C], concluant à :
Date de consolidation la date du 17/05/2023, soit à 3 ans du fait traumatique, en tenant compte des lésions initiales et de l’évolution et des différents soins poursuivis, tant sur le plan somatique que psychologique.
Période d’hospitalisation imputable : du 17/05/2020 au 06/06/2020 (HEGP, service de Chirurgie digestive et orthopédique). Du 13/10/2022 au 14/10/2022 Clinique les Maussins.
Période de Gêne Temporaire Totale : superposable aux périodes d’hospitalisation complète soit du 17/05/2020 au 06/06/2020 et du 13/10/2022 au 14/10/2022.
Périodes de Gêne Temporaire Partielle :
De classe IV (75 %) : du 07/06/2020 au 01/07/2020 (déambulation avec l’aide d’un déambulateur).
De classe III (50 %) : du 02/07/2020 au 31/07/2020 (déambulation avec 2 cannes béquilles) et du 15/10/2022 au 19/11/2022 (déambulation avec 2 cannes béquilles),
De classe II (25 %) : du 01/08/2020 au 31/03/2021 et du 20/11/2022 au 04/01/2023 (déambulation avec 1 canne).
Gêne temporaire partielle à 15 % : du 01/04/2021 au 12/10/2022 (veille de la dernière hospitalisation) et du 15/10/2022 au 17/0/2023.
Arrêt de travail imputable : la blessée était demandeur d’emploi inscrite au Pôle emploi.
Dommage esthétique temporaire : pendant toutes les périodes de déambulation mais également de soins locaux, soit du 02/07/2020 au 31/03/2021 et du 15/10/2022 au 04/01/2023, une évaluation lissée à 3,5/7.
Souffrances endurées : liées aux contusions initiales, soins et traitements en tenant compte de l’ensemble des interventions chirurgicales, des suites, immobilisation, rééducation fonctionnelle en associant également le retentissement psychologique, justifient une évaluation à 4,5/7.
Séquelles : les éléments séquellaires décrits précédemment, justifient une évaluation d’un taux d’AIPP de 15 % en tenant compte de l’impact psychologique.
Dommage esthétique permanent : l’atteinte décrite précédemment justifie une évaluation à 2,5/7.
Retentissement sur les activités d’agrément : on retiendra l’abandon de la plongée sous-marine, la danse et randonnées pédestres et une reprise précautionneuse concernant le yoga et le Pilates.
Pas de retentissement professionnel.
Frais et soins futurs à caractère certain et prévisible : il conviendra de retenir :
— la dernière série de rééducation fonctionnelle qui est en cours,
— la prise du traitement antalgique de manière intermittente pendant un an post consolidation,
— une consultation auprès du chirurgien orthopédiste prévue le 30/11/2023,
— une probable consultation de gastro-entérologie,
Mme [G] [E] a consulté un chirurgien en médecine esthétique ou chirurgie plastique en raison des éléments cicatriciels. Celui-ci a établi des devis de 5447,20€ ainsi que de 500€ pour le matériel et 540€ pour l’anesthésiste. Et encore un lipofilling pour 3200€.
L’expert met en exergue des réserves d’avenir en rapport avec la hanche droite (risque d’ostéonécrose et/ou coxarthrose).
Pas de retentissement sur le cursus universitaire.
Pas d’aménagement du domicile ni du véhicule nécessaire et imputable.
Préjudice sexuel : il conviendra de retenir les gênes positionnelles dans les rapports intimes, mais également baisse de la libido, liée à la perturbation de l’image de soi.
Pas de préjudice d’établissement.
Aide humaine temporaire non médicalisée à : on retiendra une aide que l’on peut évaluer à :
— 3 h par jour pendant la période du 07/06/2020 au 01/07/2020,
— 2 h par jour pendant la période du 02/07/2020 au 31/07/2020,
— 1 h par jour pendant la période du 01/08/2020 au 01/12/2020,
— 3 h par semaine pour la période du 02/12/2020 au 31/03/2021,
— 1 h par jour pour la période du 15/10/2022 au 19/11/2022,
— 4 h par semaine pour la période du 20/11/2022 au 04/01/2023,
— 2 h par semaine pour la période du 05/01/2023 au 05/02/2023.
Pas d’aide humaine au-delà.
Pas d’aide humaine non médicalisée à titre viager.
Pas d’autre élément de préjudice.
Par courriel électronique du 8 janvier 2024, Mme [E] écrivait au médecin expert afin de prendre en compte certaines précisions qu’il avait ignoré dans son évaluation.
Bien que la compagnie Generali Bike a versé à Mme [E] les provisions suivantes :
7.08.2024 3000€
05.09.2023 2000€
12.05.2023 3000€
22.02.2023 3000€
28.10.2022 3000€
21.09.2022 1500€
20.05.2022 5000€
22.10.2021 1500€
28.07.2021 2000€
06.04.2021 3000€
08.01.2021 7000€
10.09.2020 3000€
Reçu au 23 novembre 2024 : 37 000 euros Février2025*
aucune proposition n’a été formulée après l’expertise.
En l’état des arguments développés par la partie comparante, de ses contestations de l’expertise amiable et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 17 mai 2020, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [E], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
Mme [E] sollicite :
— une provision de 116.446 euros, déduction faite des provisions déjà versées, à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices et incluant spécifiquement un montant de 9.287 euros destinés à couvrir les frais des interventions de chirurgie réparatrice immédiatement nécessaires,
— une provision de 10.000 euros sur dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété aggravé résultant du retard dans l’indemnisation et de l’impossibilité de procéder aux interventions chirurgicales nécessaires,
Elle demande que les sommes dues au titre de l’indemnisation définitive produisent intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la demande d’indemnisation initiale, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances.
Elle fait valoir que :
— l’obligation d’indemnisation de l’assureur n’est pas sérieusement contestable, compte tenu :
• de sa qualité de passagère transportée
• de l’absence de contestation sur la matérialité de l’accident
• des conclusions de l’expertise amiable ayant déjà quantifié une partie des préjudices
— les provisions déjà versées, d’un montant total de 37.000€ sont insuffisantes au regard des préjudices subis et des conclusions de l’expertise amiable.
Or selon elle, à ce stade, l’évaluation des préjudices fixés par le Dr [C] devrait ne serait-ce qu’à titre provisionnel et sous les plus expresses réserves et à parfaire s’établir ainsi :
FRAIS DE SANTE ACTUELS : la somme de 480€ à titre de dépassement d’honoraires auprès de la clinique Maussins Nollet à l’occasion de l’intervention chirurgicale en octobre 2022.
La consultation du Dr [H] chirurgien de la reconstruction plastique du 20 mars 2024 pour 120€.
Une liste des produits de parapharmacie est versée au débat pour un montant de 592,79€
FACTURE DE TRANSPORTS pour 230€
FACTURE POUR HABITS DETRUITS LORS DE L’ACCIDENT : 1040,50€
GENE TEMPORAIRE TOTALE : 22 jours soit du 17 mai au 6 juin 2020 (20 jours) et du 13 au 14 octobre 2022 (2 jours) : 22 jours*25€= 550€
GENE TEMPORAIRE PARTIELLE : CLASSE IV : incapacité temporaire partielle, évaluée à 75% du 7 juin 2020 au 1 er juillet 2020 : 24 jours *18,75€ = 412,50€
CLASSE III : incapacité temporaire partielle, évaluée à 50% du 2 au 31 juillet 2020 (21 jours) et du 15 octobre 2022 au 19 novembre 2022 (35 jours) : 56 jours * 12,50€= 700€
CLASSE II : incapacité temporaire partielle, évaluée à 25% du 1 er aout 2020 au 31 mars 2021 (242 jours) et du 20 novembre 2022 au 4 janvier 2023 (45 jours) soit 287 jours * : 1793,75€
GENE TEMPORAIRE PARTIELLE à 15% du 1 er avril 2021 au 12 octobre 2022 (559 jours) : 2096,25€
DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE : 6.000€. Le DR [T] atteste que depuis l’accident Madame [E] a pris 10 KG.
SOUFFRANCE ENDUREES : 25.000€
TAUX D’AIPP OU ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE : 15% : 2320€*15%= 34.800€
DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT : voir devis du chirurgien plastique pour un montant de 9287€
PREJUDICE d’AGREMENT : 5.000€
PREJUDICE SEXUEL : 20.000€
TIERCE PERSONNE : Du 7 juin 2020 au 1 er juillet 2020 * 3 heures * 24 jours *12€= 864€ Du 2 au 31 juillet 2020 : 21 jours *2 heures *12€ = 504€
Du 1 er aout 2020 au 1 er décembre 2020 : 122 jours *1 heure*12€= 1.464€
Du 2 décembre 2020 au 31 mars 2021 : 119 jours *3 heures *12€= 4.284€
Du 15 octobre 2022 au 19 novembre 2022 : 35 jours *1heure *12€= 420€
Du 20 novembre 2022 au 4 janvier 2023 : 45 jours *4heures *12€= 2.160€
Du 5 janvier 2023 au 5 février 2023 : 31 jours*2heures*12€= 744€
Totaux partiaux : 116.446€
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il sera relevé qu’il ressort de son courrier du 26 mars 2025 que le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], est d’une somme de 63.818,87 euros.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [G] [Y] [E] en lien avec l’accident du 17 mai 2020 à hauteur de 40.000 €.
La société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes sera donc condamnée à verser à Mme [G] [Y] [E] une provision complémentaire de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En revanche, il n’y a pas lieu à référé la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété aggravé résultant du retard dans l’indemnisation et de l’impossibilité de procéder aux interventions chirurgicales nécessaires, qui n’est pas suffisamment justifiée dans son principe et dans son montant, au stade des référés et au regard des pièces versées aux débats.
De même, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce que les sommes dues au titre de l’indemnisation définitive produisent intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la demande d’indemnisation initiale, conformément à l’article L. 211-13 du code des assurances.
En effet, cette demande relève du juge du fond, étant précisé que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes sera également condamnée à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
La demande tendant à ce que la société L’Equité verse cette somme au titre des frais irrépétibles à Maître Francesco Digiuro, avocat au barreau de Paris sera rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée.
En effet, d’une part il n’est pas justifié que la demanderesse soit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale et d’autre part dans son assignation Mme [E] précise que la somme demandée au titre des frais irrépétibles correspond aux correspondant aux frais d’avocat qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la demanderesse.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] [Y] [E] à la suite de l’accident subi le 17 mai 2020 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 mars 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 17 juillet 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 9]
Condamnons la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes à verser à Mme [G] [Y] [E] une provision complémentaire de 40.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons n’y a voir lieu à référé la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice d’anxiété aggravé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la condamnation à des intérêts correspondant au double du taux légal ;
Condamnons la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes à verser à Mme [G] [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande tendant à ce que les frais irrépétibles soit versés à Maître Francesco Digiuro, avocat au barreau de Paris ;
Condamnons la société L’Equité agissant sous la marque Generali Bikes aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [G] [Y] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 12] le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [M] [Z]
Consignation : 1500 € par Madame [G] [Y] [E]
le 15 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 16 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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