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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 mars 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRYS
NATURE AFFAIRE : 5AE/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société INTERASSURANCES C/, [H], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me ASSOKO-EHOUMAN
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [O]
le 6 mars 2026
DEMANDERESSE
Société INTERASSURANCES RCS PARIS N°498 438 563
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège, dont le siège social est sis 14 rue de Richelieu – 75001 PARIS
représentée par Maître Diane ASSOKO-EHOUMAN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme, [H], [O]
née le 01 Mai 1988 à CHAMBERY (73000),
demeurant 33, route de Cancanne – 38780 PONT-EVÊQUE
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2021, la SCI, [C] a donné à bail à Madame, [H], [O] un appartement à usage d’habitation. Un état des lieux a été effectué le même jour.
La SCI, [C] a souscrit une assurance risques locatifs, [G] commercialisée par la société INTERASSURANCES.
Suite à des impayés, la SCI, [C] représentée par son gérant Monsieur, [V], [Y] a donné mandat, le 10 mai 2023, à la société INTERASSURANCES d’engager et suivre toute action amiable ou contentieuse pour la représentée dans ses actions engagées à l’encontre de Madame, [H], [O].
Madame, [H], [O] a quitté les lieux le 27 juin 2024.
Des dégradations ont été constatées. La société INTERASSURANCES a versé à la SCI, [C] au titre des réparations, la somme de 3 406.33 euros.
Le 21 novembre 2024, la SCI, [C] a signé au profit de la société INTERASSURANCES une quittance subrogative.
Suivant assignation en date du 06 octobre 2025, la société INTERASSURANCES a fait citer Madame, [H], [O] devant le tribunal judiciaire de VIENNE pour obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, au paiement au titre des frais de remise en état à la suite de dégradations justifiés par une quittance subrogative, de la somme de euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; outre de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par mention au dossier, le président du tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection pour incompétence, à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience du 09 janvier 2026, la société INTERASSURANCES représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame, [H], [O] non citée à personne n’était ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la société INTERASSURANCES
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances ;
Aux termes d’un contrat d’assurance conclu entre la société, [G] et la SCI, [C], l’assureur s’est engagé à indemniser le bailleur des préjudices subis à l’occasion de l’exécution d’un contrat de bail.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 21 novembre 2024, le gérant de la SCI, [C] reconnait avoir reçu de la société INTERASSURANCES – agissant pour le compte de la société, [G] – la somme de 3406,33 euros.
En conséquence, la société INTERASSURANCES en payant la dette de réparations locatives, elle est subrogée dans les droits de la bailleresse.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ;
En l’espèce, la société INTERASSURANCES verse aux débats, le contrat de bail conclu entre la SCI, [C] et Madame, [H], [O] le 16 mai 2021; les états des lieux entrant et sortant ; le rapport d’expertise des travaux ; outre des devis et la quittance subrogative signée par Monsieur, [V], [Y] gérant de la SCI, [C], aux termes de laquelle il résulte que la société INTERASSURANCES pour le compte de la société, [G] lui a réglé, la somme de 3 406.33 euros pour les réparations locatives.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que le local loué en bon état a été restitué sale, dégradé et encombré, justifiant une remise en état à la charge de la locataire défaillante dans son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
Madame, [H], [O] n’a fait valoir aucun moyen pour s’opposer aux demandes en paiement. Malgré une mise en demeure par lettre recommandée le 24 novembre 2025, Madame, [H], [O] ne justifie pas avoir réglé d’autres sommes que celles visées dans le décompte produit par la société INTERASSURANCES.
En conséquence, la demanderesse justifiant suffisamment des sommes versées et donc de sa créance, Madame, [H], [O] sera condamnée à lui payer la somme de 3 406.33 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame, [H], [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société INTERASSURANCES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient, dès lors, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, exécutoire de droit :
DÉCLARE RECEVABLE la société INTERASSURANCES en ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [H], [O] à verser à la société INTERASSURANCES la somme de 3406.33 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société INTERASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [H], [O] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier Le Président
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