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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, La société ALLIANZ FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2025
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCK
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [K] [N] C/ S.A. ALLIANZ FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le 29 Juillet 1964 à RUEIL-MALMAISON (92500), demeurant 1 chemin des Flageaux – 78600 MESNIL LE ROI
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Sarah BASRAOUI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet, CS 300 51 – 92800 PUTEAUX, dont le numéro SIRET est le 54211029104757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
La CPAM DES YVELINES, située 92 avenue de Paris – 78014 VERSAILLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, M. [K] [N] a assigné la société ALLIANZ FRANCE IARD et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM,
— condamner la société ALLIANZ FRANCE IARD à lui verser à titre de provision les sommes de :
— 9000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 25 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne,
— condamner la société ALLIANZ FRANCE IARD à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le 9 mars 2020, il a été victime d’un grave accident de la circulation occasionné par Monsieur [D] [I] [X] ; il a été transféré au CMP de 1'Europe 9 PORT-MARLY où des soins lui ont été prodigués en urgence ; le certificat de passage aux urgences pose le diagnostic initial d’une fracture fermée, déplacée des deux os de la jambe droite ; qu’il a été opéré le 11 mars une première fois, et de mars à mai 2020, a été complètement immobilisé avec traitement anti-douleur et kiné ; par la suite, il subit divers examens (scanner) et opérations ; parallèlement, le 29 juin 2020, le Docteur [Z] [L] [E] de l’unité médico-judiciaire des Yvelines conclut, sous réserve de complications ultérieures imprévisibles, a une ITT au sens pénal de 130 jours ; Monsieur [N] a suivi une rééducation jusqu’à une troisième opération, le 21 février 2022, en raison notamment douleurs persistantes, entrainant de nouvelles séances de rééducation ; les séquelles de l’accident ont impacté de manière majeure la vie professionnelle et personnelle de M. [N], entrepreneur et également entraineur au sein de l’Association sportive de Louveciennes depuis 30 ans ; son état n’est toujours pas consolidé à ce jour.
Il indique qu’une première expertise amiable a eu lieu le 7 octobre 2020, réalisée par le Docteur [F], dont il a contesté les conclusions en ce qu’elle ne rend pas compte de la réalité des préjudices subis ; le 3 juin 2021, un chèque provisionnel d’un montant de 3000 euros lui a été adressé ; le 25 octobre 2022, un second rapport d’expertise a été établi par le Docteur [U], que Monsieur [N] a également contesté pour insuffisance manifeste ; le 30 octobre 2023, GAN ASSURANCES fait une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 16 l66,60 euros, manifestement insuffisante ; ALLIANZ, auquel le dossier a été transféré, n’a jamais daigné répondre; à ce jour, Monsieur [N] continue de subir les répercussions douloureuses de cet accident ; la douleur de l’accident et ses conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle sont encore vives pour lui comme pour sa compagne et ses proches.
La société ALLIANZ FRANCE IARD n’est pas représentée.
La CPAM des Yvelines a indiqué ne pas intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le principe d’un préjudice n’est pas contestable.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à M. [N] une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice, dont l’expertise permettra d’évaluer et de distinguer les différents chefs.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [O] [R], expert auprès la Cour d’appel de Paris,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de:
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 8 juillet 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société ALLIANZ FRANCE IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons la société ALLIANZ FRANCE IARD à payer à M. [K] [N] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Condamnons la société ALLIANZ FRANCE IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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