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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE34
du 31 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [B] [T] [C], [V] [U] [E] [S] épouse [C], [P] [C], [D] [R] [C]
c/ A.S.L. [Adresse 10]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [U] [E] [S] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
A.S.L. [Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Madame [V] [S] épouse [C], sont usufruitiers d’un bien immobilier sis à [Adresse 14], au sein du domaine Gustavin. Leurs enfants [P] et [D] [C] en sont les nus-propriétaires.
Le domaine Gustavin est administré par une Association Syndicale Libre.
La propriété est accessible par une allée nord et une allée sud, laquelle avait été murée.
Les consorts [C] ont entrepris de rouvrir l’accès sud afin de créer des places de parking au sein de leur propriété. Cet accès est obstrué par un poteau électrique et un potelet de la compagnie ORANGE, dont seule l’Asl [Adresse 10] peut solliciter le déplacement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [B] [C], Madame [V] [S], Madame [P] [C] et Monsieur [D] [C] (ci-après désignés les consorts [C]) ont fait assigner l’Association syndicale libre [Adresse 10] devant le juge des référés aux fins de voir :
Faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’ASL [Adresse 10], de : Donner à ENEDIS son accord pour le déplacement du poteau obstruant l’accès sud à la propriété des consorts [C] ; Donner à ORANGE son accord pour le déplacement du potelet gênant l’accès sud à la propriété des consorts [C] ; Donner acte aux consorts [C] de ce qu’ils se proposent de faire l’avance des travaux de déplacement du poteau et du potelet ; Condamner l’ASL [Adresse 11] d’avoir à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens de l’instance ; Subsidiairement :
Faire usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée pour qu’il soit statué au fond.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2025, les requérants réitèrent leurs demandes, modifiant uniquement le montant de l’astreinte à 150 euros par jour de retard.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, l’Asl [Adresse 9] conclut aux fins de voir débouter les consorts [C] de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensembles de parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les requérants font valoir que l’ASL a donné son accord au déplacement du poteau, sous réserve de l’obtention des autorisations du service de l’Urbanisme de la Ville. Ils ajoutent qu’ils ont obtenu cette autorisation, que l’ASL a contestée en vain auprès du tribunal administratif de Nice.
Ils en concluent que la condition à laquelle l’ASL a soumis son accord est remplie, et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que l’Association donne son accord pour le déplacement des poteau et potelet empêchant l’achèvement des travaux.
Les consorts [C] produisent aux débats l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable en date du 28 mai 2021 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 2023 rejetant le recours de l’Asl [Adresse 10] contre cet arrêté. Ils produisent également le courrier en date du 11 décembre 2018 intitulé « réponse officielle à sommation interpellative » aux termes duquel le conseil de l’Asl [Adresse 8] [Adresse 12] indique :
« Il appartiendra donc aux époux [C] de solliciter des services d’urbanisme de la Ville de [Localité 13] toutes les autorisations nécessaires et d’en justifier à l’ASL.
S’agissant du déplacement du poteau, l’ASL ne s’y oppose pas. ».
Or, l’existence de ce courrier est insuffisante pour en conclure à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la part de l’Asl [Adresse 10], d’autant que le conseil de ce dernier y fait également valoir que « les frais resteront à la charge personnelle des propriétaires », point qui demeure un sujet de conflit dans la mesure où les demandeurs font part dans leur assignation de leur accord pour faire l’avance des frais de déplacement des poteau et potelet et non pas pour les prendre en charge définitivement. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites par les parties que l’autorisation de faire déplacer les poteau et potelet ait fait l’objet d’un accord dans le cadre d’une assemblée générale. Au contraire, il résulte du procès-verbal d’Assemblée générale du 19 juin 2019 qu’une telle proposition a été rejetée.
Par ailleurs, l’Asl [Adresse 10] fait valoir qu’en l’état le projet des consorts [C] n’est pas réalisable, notamment en raison des plans du portail dont les dimensions ne sont pas adaptées à la réalité du terrain, et qui conduiraient à la suppression de place de parking. Or, l’arrêté du 28 mai 2021 a été pris sous réserve du droit des tiers, ce qu’a rappelé le tribunal administratif dans sa décision. Cette question ne saurait être tranchée par le juge des référés.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas démontrée par les requérants.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande des consorts [C].
Sur la demande de renvoi à une audience au fond :
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les requérants font valoir que leur propriété n’est fermée que par une fermeture de fortune et que leur sécurité n’y est pas assurée.
Le moyen tiré de l’absence de sécurité n’est pas démontré et l’urgence n’est pas caractérisée.
La demande de renvoi à une audience au fond sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [C], qui succombent à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [B] [C], Madame [V] [S] épouse [C], Madame [P] [C] et Monsieur [D] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [C], Madame [V] [S], Madame [P] [C] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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