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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1] – , [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWNY
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [Y], [H], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
Madame, [O], [G], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 2]
représentés tous deux par Me Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C304, membre du cabinet d’avocats SAUMIER-VUILLAUME ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame, [T], [K], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SAUMIER x2 (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me SAUMIER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2016, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] ont consenti à Madame, [T], [K] un bail d’habitation sur un logement meublé (appartement n°4) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (57), moyennant un loyer mensuel de 330 euros, outre 50 euros au titre de l’acompte provisionnel mensuel sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] ont fait signifier à Madame, [T], [K] le 15 septembre 2025 un commandement de payer la somme en principal de 809,03 euros dans le délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail dont s’agit, outre commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de Commissaire de justice signifié à Madame, [T], [K] le 18 novembre 2025, et enregistré au greffe le 24 novembre 2025, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] l’ont assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 janvier 2026 à 10 heures et ont demandé, selon les moyens de fait et de droit exposés, à ladite juridiction de :
— CONSTATER ou le cas échéant PRONONCER, conformément et respectivement aux articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, aux stipulations contractuelles et aux articles 7 alinéa a) et g), et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation du bail du 5 septembre 2016 qui liait la partie demanderesse à Madame, [T], [K] ;
Et par voie de conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame, [T], [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis dans l’immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] – appartement n°4 au rez-de-chaussée, au besoin avec le concours de la force publique ;
Mais aussi,
— CONDAMNER Madame, [T], [K] au paiement ;
de la somme de 1.621,73 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux de tous les occupants sans droit ni titre,
de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, ainsi qu’au paiement du montant du coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de la présente assignation et de sa dénonce au représentant de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les demandeurs représentés par leur conseil s’en sont référés à leurs écritures sauf à actualiser le montant de leur créance à la somme de 2.434,43 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, Madame, [T], [K] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et subséquente en expulsion :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en cette même qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que dans un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En présence simultanée d’une demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut d’assurance et pour impayés de loyer, ainsi qu’en l’occurrence, le juge examine d’abord le fondement relatif au défaut d’assurance de nature à chronologiquement entraîner l’acquisition de la clause résolutoire en premier.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d’assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux d’avoir à en justifier.
De l’examen des pièces versées aux débats il résulte qu’un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative visant les dispositions de l’article 7 g) de la loi précitée comme ladite clause a été régulièrement signifié à Madame, [T], [K] le 15 septembre 2025.
Madame, [T], [K], qui n’a pas comparu, ni n’allègue ni a fortiori n’établit avoir remis quelconque attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte que, ainsi que le soutiennent à juste titre les demandeurs, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025, passé ainsi le délai d’un mois prévu à cette fin par la clause dont s’agit.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, et ne dispose d’aucune faculté d’appréciation de l’opportunité de la résiliation du bail en cas de défaut de fourniture des justificatifs d’assurance dans le délai requis.
Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 octobre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Dans la mesure où le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 16 octobre 2025, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire à une date y postérieure à raison du défaut de paiement des causes du commandement, subséquemment sans objet.
Par ailleurs, la locataire devenant en conséquence occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame, [T], [K] sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande formée à titre principal en constatation de l’acquisition de l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de bail, qui est sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] poursuivent paiement de la somme totale de 2.434,43 euros selon décompte de créance actualisé produit au dossier en pièce n°5 au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme sollicitée de 2.434,43 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation selon décompte précité.
En conséquence, Madame, [T], [K] sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] la somme de 2.434,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme y visée de 1.621,73 euros, et sur le solde à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail telle que constatée à la date du 16 octobre 2025, Madame, [T], [K] emprunte la qualité d’occupante sans droit ni titre des locaux à elle donnés à bail par les demandeurs de sorte que ces derniers, bailleur, sont fondés à la poursuivre en paiement d’une indemnité d’occupation qui a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, dans la mesure où elle est destinée à compenser la perte de jouissance du local et à indemniser le propriétaire du trouble subi du fait de l’ occupation illicite de son bien.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit à la somme de 406,35 euros à compter du 16 octobre 2025.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application du contrat de bail.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Telle indemnité d’occupation sera due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la défenderesse en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
En conséquence, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 216 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 406,35 euros par mois, outre actualisation conformément au bail, d’autre part et en conséquence de condamner Madame, [T], [K] à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] à compter du 16 octobre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 406,35 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement meublé à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Il convient en outre de relever que cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction de la somme de 2.434,43 euros outre intérêts au paiement de laquelle Madame, [T], [K] est déjà condamnée par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour ce montant échéance du mois de janvier 2026 incluse, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 16 octobre 2025.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame, [T], [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du 15 septembre 2025 d’un montant de 105,25 euros, de sa notification à la CCAPEX du 16 septembre 2025, de l’assignation du 18 novembre 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 18 novembre 2025.
Madame, [T], [K], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 25 novembre 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Metz, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 septembre 2016 entre Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] en leur qualité de bailleur et Madame, [T], [K] en sa qualité de preneur et concernant le logement meublé à usage d’habitation (appartement n°4) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (57), sont réunies à la date du 16 octobre 2025 ;
CONSTATE en conséquence que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 16 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [T], [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement meublé à usage d’habitation (appartement n°4) situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 3] (57) ;
ORDONNE à Madame, [T], [K] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [T], [K] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] pourront, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relog décembre 2023,ement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame, [T], [K] à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] la somme de 2.434,43 euros (deux mille quatre cent trente-quatre euros et quarante-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation, sur la somme de 1.621,73 euros (mille six cent vingt-et-un euros et soixante-treize centimes), et sur le solde à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) par mois outre actualisation conformément au bail ;
CONDAMNE en conséquence Madame, [T], [K] à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] à compter du 16 octobre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 406,35 euros (quatre cent six euros et trente-cinq centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation, outre actualisation conformément au bail, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 2.434,43 euros outre intérêts au paiement de laquelle Madame, [T], [K] est déjà condamnée par la présente décision au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour ce montant échéance du mois de janvier 2026 incluse, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame, [T], [K] à payer à Monsieur, [Y], [H] et Madame, [O], [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [T], [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du 15 septembre 2025 d’un montant de 105,25 euros, de sa notification à la CCAPEX du 16 septembre 2025, de l’assignation du 18 novembre 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 18 novembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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