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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJF
Numéro de minute : 24/425
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES MAISONS VIGERY
immatriculée au RCS sous le numéro [Localité 3] B 345 229 264, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542.073.580 du RCS de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 18 février 2022 RG N°22/032 entre d’une part, M. [O] [V] et Mme [K] [Z] épouse [V] et d’autre part, les sociétés LES MAISONS VIGERY et AVIVA ASSURANCES ordonnant une expertise et désignant M. [R] [C] pour y procéder ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 juillet 2024 à la requête de la SAS LES MAISONS VIGERY à la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’extension des opérations d’expertise ;
Dans ses conclusions en date du 19 septembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Courcelles, Me Saint-Hilaire
A l’audience du 20 septembre 2024, la SAS LES MAISONS VIGERY et la SA MAAF ASSURANCES ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble acquis par M. et Mme [V], faisant l’objet de la mesure d’expertise, a été édifié par la SAS LES MAISONS VIGERY et que celle-ci a sous-traité les travaux relatifs aux sols, affectés de désordres, à la société [Adresse 4], assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES. Dans un avis en date du 3 juillet 2024, M. [R] [C], expert judiciaire désigné, a considéré qu’au vu des désordres, il serait impératif de mettre en cause l’assureur MAAF ASSURANCES.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 susvisé étant établie, il convient d’étendre les opérations d’expertise en cours à l’assureur MAAF ASSURANCES.
En considération de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [C] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 18 février 2022 RG N°22/032 à MAAF ASSURANCES ; et dit que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai au défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informée des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, luge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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