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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01892 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUWJ
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [C], [Y], [P], né le 30 Novembre 1984 à, [Localité 3],
Madame, [B], [S] épouse, [Y], née le 02 Février 1983 à, [Localité 4],
demeurant tous deux, [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
S.A.S., [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [2],
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT -, [Adresse 4]
Société, [3],
dont le siège social est sis Chez, [4] -, [Adresse 5], [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 5]
Société, [5],
dont le siège social est sis Chez, [6] Service – Service surendettement -, [Adresse 7]
Société, [7],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
MAE DE L,'[Localité 6] ET, [Localité 7],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Société, [8],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
S.A.S., [9] SAS,
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparants, non représentés,
S.A., [10],
dont le siège social est sis, [Adresse 12]
Représentée par M., [T], [G], responsable du service contentieux chez, [H] LOGEMENT ESH, muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces aux époux le
— par LS à la, [11] le
— dossier
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 octobre 2024, Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel à l’issue du plan en raison de l’insolvabilité partielle des débiteurs.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2025, la société, [12], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société, [12], représentée par Monsieur, [T], [G], dûment muni de pouvoir, a fait état d’une créance de 11 975,08 euros, assortie d’un échéancier suivi de façon variable. Les débiteurs perçoivent 81,00 euros d’APL. La société, [12] estime qu’ils ont cherché à se soustraire au paiement des loyers.
Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y], comparants, exposent que Monsieur, [Y], [P] a changé d’employeur, si bien que sa situation s’est améliorée. Madame, [S] travaille également dans une entreprise en redressement judiciaire et déclare faire l’objet d’une saisie sur salaire depuis le début de l’année par la société, [13]. Le couple déclare souhaiter plus de souplesse dans le plan d’apurement et ajoute que leur épargne est bloquée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Les débiteurs ont été autorisés à communiquer en cours de délibéré, avant le 5 janvier 2026, un décompte actualisé de la créance de la société, [13]. Aucun document n’est parvenu au tribunal à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société, [12] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y]
Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] sont respectivement âgés de 41 et 43 ans. Madame, [S] travaille comme responsable d’atelier créatif tandis que Monsieur, [Y], [P] travaille comme conseiller de vente. Ils sont mariés et ont trois enfants mineurs et à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] s’établit comme suit :
Ressources : 4 178,03 euros (Salaire net imposable de Monsieur : 1 556,94 euros ; Salaire net imposable moyen de Madame : 1 906,09 euros ; Allocations familiales : 420,09 euros ; Complément familial : 294,91 euros)
Charges : 2 794,57 euros (Forfait de base : 1 516,00 euros ; Forfait habitation : 289,00 euros ; Forfait chauffage : 299,00 euros ; Logement : 690,57 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 1 383,46 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1333,43 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] à la somme de 1 333,43 euros, soit une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement (16,00 euros) en raison de l’amélioration de la situation financière des débiteurs, en raison de la reprise par Monsieur, [C], [Y], [P] d’une activité salariée, la capacité de remboursement ne pouvant excéder la quotité saisissable du salaire.
L’état du passif de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] a été arrêté par la commission à la somme totale de 23 864,33 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, la société, [12] soutient que Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] doivent être déclarés de mauvaise foi et par conséquent irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’ils utiliseraient la procédure de surendettement afin d’échapper au paiement de leurs loyers courants, alors qu’ils disposeraient de ressources suffisantes.
Il a cependant été démontré que les débiteurs se trouvent effectivement dans une situation de surendettement. Leurs ressources ont récemment augmenté de manière significative, comme ils en ont eux-même fait état, néanmoins cette situation est nouvelle et leur capacité de remboursement était très faible un an auparavant. Leurs difficultés financières sont donc réelles.
De plus, la société, [12] ne développe pas d’arguments pour soutenir que les débiteurs ont délibérément laissé prospérer leur dette locative en ne payant pas leurs loyers malgré des ressources le permettant. Elle se contente de citer le montant des APL, qu’elle juge faible, ce qui suggérerait l’existence d’autres revenus. Ce montant, de 81,00 euros avant l’expulsion des débiteurs, ne permet pas à lui seul de déduire une telle chose.
Ainsi, Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] sont considérés de bonne foi.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En l’espèce, Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] possèdent une capacité de remboursement, leur permettant d’apurer entièrement leur passif. Un plan d’apurement peut ainsi être mis en place.
Compte tenu de la capacité de remboursement précédemment établie, les débiteurs pourraient théoriquement rembourser l’ensemble de leurs dettes dans un délai de 18 mois. Cependant, il apparaît que Monsieur, [C], [Y], [P] vient de débuter son nouvel emploi, tandis que Madame, [B], [S] travaille dans une entreprise placée en redressement judiciaire. Leur situation comporte donc toujours des éléments de fragilité et d’incertitude. Un plan établi sur le maximum de la capacité de remboursement actuelle pourrait s’avérer intenable en cas de dégradation de la situation personnelle des débiteurs. Ainsi, il convient de ne pas fixer le plan sur l’intégralité de la capacité de remboursement et d’en étendre la durée à 41 mois avec une mensualité de 600 euros.
Par ailleurs, il convient de prévoir un taux de 0,00%.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société, [12] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7] du 27 mars 2025 ;
REJETTE la contestation de la société, [12] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] à la somme de 600 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] devront définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il leur appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec leurs créanciers ;
INTERDIT à Monsieur, [C], [Y], [P] et Madame, [B], [S] épouse, [Y] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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