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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 déc. 2024, n° 23/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOV6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002690 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 03 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mars 2021 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 11] ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de [X] [H] et de [D] [K] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, en matière d’obligation alimentaire et d’autorité parentale ;
Dit que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [X] [H], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12],
et de :
— Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC),
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Maroc), le 09 septembre 2008, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les demandes relative au régime matrimonial des époux comme étant fondées sur la loi française ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 mars 2021 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par simple effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :
* [Z] [K], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (45),
* [G] [K], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (41),
* [Y] [K], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (45) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris durant les petites vacances scolaires ainsi que les vacances d’été dès lors que le père ne part pas en vacances,
* si le père souhaite partir en vacances avec ses enfants l’été, la deuxième moitié des vacances scolaires ;
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que [D] [K] devra respecter un délai de prévenance au plus tard le mercredi soir précédent pour les fins de semaine, deux mois à l’avance pour les vacances scolaires à l’égard de [X] [H] ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Constate l’état d’impécuniosité de [D] [K] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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