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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 24/00583 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAZP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 12 avril 2023, madame [K] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux, monsieur [V] [W], décédé le 19 novembre 2022, salarié de la S.A.S. [13] jusqu’en 2018 comme magasinier cariste, pour un adénocarcinome bronchique TTF1+ métastatique pleural et surrénalien traité par chimio-immunothérapie.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de Vendée le 7 août 2023, qui a notifié à la société [13] par courrier du 28 août 2023, la décision attribuant à monsieur [W] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 100%, la notification indiquant « Cancer broncho-pulmonaire ».
Le 26 octobre 2023, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué à monsieur [W] à compter du 21 avril 2022.
Le 6 mars 2024, la [11] a notifié à la société [13] la décision prise lors de sa séance du 23 février 2024, qui a confirmé la décision.
Le 23 avril 2024, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 100%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [E] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [W].
La S.A.S. [13] demande au tribunal, aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement à l’audience, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [W] un taux d’IPP de 100%.
Elle fait valoir que l’incapacité permanente s’entend de la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité de travailler à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Si la Cour de cassation jugeait de façon constante que la rente indemnisait d’une part la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, elle a opéré un revirement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 en affirmant que la rente n’indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces décisions emportent pour conséquence que la victime qui ne souffre, du fait de son incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, que d’un déficit fonctionnel permanent, à l’exception de tout préjudice professionnel (perte de gains professionnels ou incidence professionnelle), ne peut se voir octroyer la rente prévue par l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Or, monsieur [W] étant à la retraite lorsque sa maladie a été constatée, il ne peut justifier d’aucune perte de capacité à travailler. En l’absence de pertes de gains ou d’incidence professionnelle, il ne peut prétendre à aucun taux d’incapacité permanente.
Elle ne conteste pas le taux d’IPP de 100% dont était atteint monsieur [W].
Elle s’oppose à la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], aux termes de ses conclusions du 13 février 2025, demande au tribunal de :
— Débouter la société [13] de son recours ;
— Dire et juger que les séquelles présentées par monsieur [V] [W] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 20 avril 2022 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 100% ;
— Déclarer opposable à la société [13] la décision de la caisse du 28 août 2023 ;
— Condamner la société [13] à verser à la caisse la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [13] aux dépens.
Elle rappelle que la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente, mais qu’elle revêt un caractère forfaitaire qui peut aboutir à sur-indemniser ou sous-indemniser la victime.
Si la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, en revanche les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion. Il existe donc bien une dimension médicale du barème d’invalidité, telle que précisée par l’article L. 434-2 et à l’annexe de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La caisse n’est pas tenue d’établir l’existence d’une perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle.
Au surplus, le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle soutient que le taux d’IPP compris entre 67 et 100% n’est pas conditionné par l’importance des séquelles au moment de l’évaluation et notamment de la déficience respiratoire, mais uniquement par la présence même de la pathologie, de son extension et de son pronostic vital.
Or, le taux d’IPP de 100% est justifié puisqu’en raison de l’état métastatique, le cancer dont était atteint monsieur [W] apparaissait d’emblée de très mauvais pronostic. Pour preuve, il est décédé le 19 novembre 2022 des suites de sa maladie professionnelle.
Elle rappelle que les frais de contentieux des organismes sociaux, lorsqu’ils se rapportent à la législation professionnelle, s’imputent sur la branche AT/MP et viennent de ce fait alourdir les cotisations de l’ensemble des employeurs.
Le coût des contestations sans fondement ne saurait être mis à la charge de la communauté des employeurs.
Le Docteur [E], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, est d’avis de fixer le taux d’IPP de monsieur [W] à 100% au regard du chapitre 6.6.1. du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [V] [W]
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci […] ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Depuis deux arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, il est à présent décidé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que ces deux décisions, rendues en matière de faute inexcusable, permettent à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui fait reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d’obtenir une indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent, ce qui n’était pas possible jusque-là.
Elles n’emportent cependant aucune conséquence, ni sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente donnant lieu au versement d’un capital ou d’une rente, ni sur les conditions de son attribution.
La retraite, comme le retour à l’emploi ne pourraient avoir de conséquence que sur l’incidence socio-professionnelle, qui peut justifier une modulation du taux d’incapacité global mais n’en constitue qu’une composante, de telle sorte que, même en l’absence d’éléments justifiant cette modulation, le principe même du taux d’incapacité et de la rente associée ne saurait être remis en cause.
L’article 90 de la Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est d’ailleurs venu :
— ajouter un article L. 434-1 A. qui précise : « L’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle.
Le taux de l’incapacité permanente professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d’un barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Le taux de l’incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d’un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. »
— modifier l’article L. 434-2 en précisant que la rente est composée :
« 1° D’une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle est égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel issu de l’application de la formule dégressive mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 434-16 ou, si ce salaire annuel est inférieur au minimum mentionné au premier alinéa du même article L. 434-16, par ce minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite ;
2° D’une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Elle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
La rente est ainsi constituée de deux composantes : l’une, professionnelle, due même si la victime est déjà à la retraite et l’autre, fonctionnelle.
Juger autrement reviendrait à priver les nombreux salariés victimes de pathologies liées à l’amiante de toute rente, alors que l’on sait que les conséquences se déclarent souvent de très nombreuses années après l’exposition, à un moment où les assurés ne sont plus en activité.
La société [13] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse ayant octroyé à monsieur [W] un taux d’IPP de 100%.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [V] [W]
La société [13] ne discute pas le taux d’IPP retenu.
Le médecin consultant est lui aussi d’avis de retenir un taux de 100% et il sera rappelé que monsieur [W] est décédé le 19 novembre 2022, alors que la consolidation est intervenue le 20 juillet 2022.
Le taux d’IPP de monsieur [W] sera donc fixé à 100%.
Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la société [13], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [13] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [13], dans ses rapports avec la [8], le taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué à monsieur [V] [W] au titre de sa maladie professionnelle du 20 avril 2022 ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [13] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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