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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03925 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHMJ
N° de Minute : BX25/00636
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
C/
[R] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Par acte du 28 mars 2024, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer assignation à Mme [R] [T] pour faire :
— constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l’immeuble sis à [Adresse 7] et ordonner l’expulsion,
— condamner Mme [R] [T]:
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la some de 7168,43 euros portée au 31 décembre 2024 à 10085,18 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 3152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier le jugement en tant que titre exécutoire européen.
Mme [R] [T] propose 65 euros par mois en plus du loyer pour le reliquat sur 36 mois.
[Localité 6] METROPOLE HABITAT accepte des délais de paiement pour le reliquat de la dette de 2413,29 euros.
L’assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 29 mars 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 22 mai 2025.
MOTIFS
Mme [R] [T] et M. [E] [W] ont pris à bail le 3 octobre 2008 un logement sis à [Adresse 7] appartenant à [Localité 6] METROPOLE HABITAT. Un nouveau bail portant sur le même logement a été signé le 10 novembre 2021, prenant effet au 06 septembre 2018, avec Mme [R] [T] uniquement.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 janvier 2023 pour un montant de 2361,99 euros arrêté au 28 décembre 2022.
La CAF a été saisie le 11 janvier 2023.
Les causes de ce commandement n’ont pas été soldées dans les 2 mois.
Le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 24 avril 2024.
Par décision du 7 août 2024, la commission de surendettement a proposé un moratoire de 1 mois suivi d’un remboursement de la dette locative de 7936,33 euros en 7 mensualités de 233 euros puis de 27 mensualités de 236,12 euros au taux de 0,00%.
En l’absence de contestation, ces mesures ont été validées le 31 octobre 2024 avec une entrée en application le 31 octobre 2024, et au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 31 octobre 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi [Localité 5], prévoit que :
« Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2) … Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposées par la commission de surendettement des particuliers.
VII – Pendant les cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein droit."
Il résulte du décompte détaillé par [Localité 6] METROPOLE HABITAT que le montant des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024 s’élève à 9917,54 euros hors divers frais inclus dans le décompte.
Il y a lieu de condamner Mme [R] [T] au paiement de la somme de 9917,54 euros.
Par ailleurs la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 6] a imposé au profit du locataire une suspension de l’exigibilité de la créance locative d’un montant de 7936,33 euros en application de l’article L733-1-4° du code de la consommation d’une durée de 1 mois à compter du 31 octobre 2024 au taux de 0,00%, puis un rééchelonnement de cette dette en 7 mensualités de 233 euros suivi de 27 mensualités de 236,12 euros.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la fin des mesures imposées selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que, faute pour le locataire de s’acquitter, pendant cette durée, du paiement du loyer courant, majoré des charges et des mensualités de remboursement imposées par la commission, le solde de l’arriéré de loyers et charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entrainant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 320,75 euros, jusqu’à libération effective des lieux.
En ce qui concerne l’impayé de loyer et charges qui s’est constitué depuis la décision de la commission de surendettement soit la somme de 1981,21 euros, Mme [R] [T] pourra s’en acquitter par mensualités de 65 euros outre le paiement du loyer courant.
Faute de paiement d’une seule de ces mensualités le solde de la dette de 1981,21 euros deviendra immédiatement exigible.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Mme [R] [T] peut bénéficier de la loi [Localité 5] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 6] METROPOLE HABITAT, la somme de 9917,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 ;
Suspend le cours des intérêts et l’exigibilité de la dette de 7936,33 euros jusqu’à la fin des mesures imposées par la Commission de Surendettement ;
Constate l’acquisition au 5 mars 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant le logement sis à [Adresse 7] ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le délai consenti ;
Dit que si la dette est intégralement payée pendant ce délai, le clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit que, pendant le délai consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges et des mensualités de remboursement retenues par la commission de surendettement:
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 5 mars 2023
3) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [R] [T] et de tous occupants de leur chef du logement situé à [Adresse 7], à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution
5) Mme [R] [T] sera condamnée à payer à [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (320,75 euros) indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit que Mme [R] [T] pourra se libérer du reliquat de 1981,21 euros par mensualités de 65 euros en plus du loyer courant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la somme restant due sur les 1981,21 euros deviendra immédiatement exigible ;
Déboute le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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