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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05795 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJQ
Minute :
Monsieur [J] [V]
Représentant : Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
C/
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Localité 11]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me NORMAND
Copie délivrée à :
SDC
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal, Madame [E] [G], gérante, ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11].
Par acte en date du 29 mai 2024, M. [J] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Citya Laxe Immobilier, devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engagement de sa responsabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, M. [J] [V] comparaît, représenté. Il se réfère à son assignation et sollicite la condamnation du syndicat :
— à lui payer la somme de 3 750,90 euros au titre de son préjudice matériel ;
— à lui payer la somme de 700 euros pour la période du 19 octobre 2023 au 19 mai 2023 et 100 euros par mois jusqu’à exécution du présent jugement au titre de son préjudice de jouissance ;
— à lui payer la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
— à lui payer la somme de 1 656 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [V] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, que son appartement a subi des dégâts en raison d’une rupture du moteur de la ventilation mécanisée contrôlée commune, faute de souscription d’un contrat de maintenance. Il ajoute qu’il n’a pas pu être indemnisé, faute de contrat d’assurance souscrit pour ce type de dysfonctionnement.
Cité à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Citya Laxe Immobilier, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes de réparation des préjudices et d’astreinte
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un défaut d’entretien de la ventilation mécanique contrôlée commune de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] est à l’origine de l’apparition de moisissures dans la salle de bains de M. [V]. Le défaut d’entretien de ladite ventilation constitue une faute commise par le syndicat des copropriétaires.
Il est par ailleurs suffisamment démontré par le devis et le ticket de caisse produits aux débats que M. [V] a dû procéder à l’achat d’un déshumidificateur (306,90€) et à la réfection de sa salle de bains (1 668€). En revanche, il n’est ni démontré, ni allégué que la faute commise a entraîné la dégradation du salon de l’appartement de M. [V].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [J] [V] la somme de 1 974,90 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Il n’est pas allégué en quoi M. [V] a subi un préjudice de jouissance ou un préjudice moral. Les demandes formées à ces fins seront donc rejetées.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la demande de condamnation au paiement de la somme de 100 euros par mois jusqu’à exécution du présent jugement constitue une demande d’astreinte. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir la précédente condamnation d’une astreinte, à défaut de démonstration d’un risque d’inexécution de celle-ci.
La demande de condamnation du syndicat au paiement de la somme de 100 euros par mois jusqu’à exécution du présent jugement sera donc également rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que " le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer […] à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ". Il convient, en l’espèce, de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à M. [J] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à M. [J] [V] la somme de 1 974,60 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice de jouissance formée par M. [J] [V] ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral formée par M. [J] [V] ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 100 euros par mois jusqu’à exécution du présent jugement ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] à payer à M. [J] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 11] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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