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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 10 févr. 2026, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 FEVRIER 2026
Ordonnance du :
10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJQ6
54G 0A
Monsieur [R] [W]
c/
Société O.L.M.
Monsieur [B] [X]
Société GROUPAMA NORD EST
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Société O.L.M., dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Myriam BROUILLARD DE VREESE de la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société GROUPAMA NORD EST, es qualité d’assureur de la société OLM et de Monsieur [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Octobre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 13 Janvier 2026 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Selon devis du 22 septembre 2022 accepté le 11 mars 2023, celui-ci a confié à la société OLM des travaux de carrelage de sa terrasse.
Les travaux ont été réceptionnés en août 2023.
Au mois d’octobre 2023, Monsieur [R] [W] a constaté des infiltrations d’eau dans son atelier situé sous sa terrasse, la présence de salpêtre sur les joints du carrelage ainsi que des défauts de pose de deux carreaux de carrelage.
Une expertise amiable a été organisée à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 5 novembre 2024, a constaté la présence de multiples désordres affectant les travaux exécutés et conclu que les travaux n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art.
Une seconde expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de la société OLM à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 19 février 2025, a relevé l’existence de désordres affectant le carrelage posé et constaté un défaut généralisé de pose du carrelage.
Par exploits de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [W] a assigné la société OLM ainsi que la société GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société OLM à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société GROUPAMA NORD EST à produire l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société OLM dans les 15 jours suivant la décision à intervenir à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par exploits de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société OLM a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [X] en qualité d’intervenant au chantier et la société GROUPAMA NORD EST en sa qualité d’assureur à la fois responsabilité civile et responsabilité décennale.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président de ce tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
À l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [R] [W], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société OLM, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société GROUPAMA NORD EST, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause et demande de voir juger la demande de production de pièce formulée à son encontre sans objet. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance.
Monsieur [B] [X], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
La mesure demandée est de l’intérêt de Monsieur [R] [W] en ce que celui-ci entend voir établir la nature et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés – décrits par les rapports d’expertise des 5 novembre 2024 et 19 février 2025 -, analyser les causes de ceux-ci et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice éventuel de façon contradictoire.
La mesure, qui respecte par ailleurs le droit des parties, sera par conséquent ordonnée.
La société GROUPAMA NORD EST sollicite sa mise hors de cause au motif que l’activité d’étanchéité, objet des travaux réalisés sur la terrasse de Monsieur [R] [W], ne sont pas couverts par la garantie souscrite par la société OLM.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise in futurum d’apprécier l’applicabilité d’un contrat de garantie. La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD EST, qui apparaît prématurée à ce stade, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de production de pièce
L’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société OLM objet de la demande de production de pièce de Monsieur [R] [W] a été versée aux débats la société GROUPAMA NORD EST.
La demande de Monsieur [R] [W] à cette fin est par conséquent devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.09.38.65.71 Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5],
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 6] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents et pièces utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants aux travaux concernés par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4) de décrire les travaux réalisés ; de préciser si lesdits travaux ont fait l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, de préciser si la réception est intervenue avec ou sans réserves, ou, dans la négative, de préciser si l’ouvrage était en état d’être reçu et le cas échéant, à quelle date ; de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur ;
5) pour chaque désordre, défaut et malfaçon affectant les travaux réalisés :
• le décrire en indiquant sa nature ;
• en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :
si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, en précisant s’il est susceptible de nuire à la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;le cas échéant, si le désordre était ou non apparent à la réception et s’il a fait ou non l’objet de réserves ;
6) de décrire, chiffrer et estimer la durée des travaux propres à y remédier en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en déterminant éventuellement les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [R] [W] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD EST ;
CONSTATONS que la demande de production de pièce de Monsieur [R] [W] est devenue sans objet ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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