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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 30 oct. 2024, n° 24/05105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05105 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AW
Minute N°24/00876
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 30 Octobre 2024
Le 30 Octobre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 octobre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 octobre 2024, notifié à Monsieur X se disant [P] [N] le 11h50 à 11h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 28 octobre 2024 à 15h39 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 29 Octobre 2024, reçue le 29 Octobre 2024 à 14h26
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [N]
né le 21 Avril 1990 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. X se disant [P] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de se prononcer sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Comme l’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n° 16-24.824), le délai d’information du procureur de la République du placement en garde à vue débute dès « le début de la mesure », c’est-à-dire à partir de la présentation devant l’OPJ qui notifie à la personne son placement en garde à vue.
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant l’information du procureur de la République, cette information doit arriver à bref délai. La jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
Il est jurisprudence constante qu’un délai excessif justifie l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente sans qu’il n’y besoin de démontrer l’existence d’un grief (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
En l’espèce, au regard du procès-verbal de placement en garde à vue, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire le 26 octobre 2024 à 20h05, qu’il a été auditionné le même jour à 23h30.
Or, il ne ressort pas des pièces transmises à l’appui de la requête que le procureur de la République ait été avisé du placement en garde à vue de Monsieur [N] [P] ; que ne figure parmi les pièces justificatives qu’un « avis à magistrat final » selon procès-verbal établi le 27 octobre 2024 à 09h25 aux termes duquel, le magistrat du parquet donne pour instruction de classer la procédure.
A l’audience, la préfecture justifie et remet le même avis.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il y a lieu de considérer qu’aucun avis d’information au procureur de la République n’a été transmis suite au placement en garde à vue de Monsieur [N] [P], ce qui a nécessairement porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [N] [P], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [P] et que dès lors, il ne saurait être droit à la requête de la préfecture aux fins de première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05105 avec la procédure suivie sous le RG 24/05107 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05105 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5AW ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [N]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 30 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT(substitué par Me MASSIERA) L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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