Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 20/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/05486 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UREH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05486 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UREH
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[L]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
Me GOUTEYRON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (TURQUIE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Et,
Madame [B] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (TURQUIE)
DEMEURANT :
domiciliée : chez Monsieur [X] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
(A.J. Totale numéro 2020/10605 du 01/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement Rome III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de La Haye du 23 novembre 2007,
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 17 décembre 2020,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [B] [L],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [O] [T]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Turquie)
et de :
Madame [B] [L]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Turquie)
qui s’étaient unis en mariage à [Localité 7] (Turquie) le [Date mariage 2] 1994.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 17 décembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [T] à Madame [B] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [B] [L],
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Titre
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- État ·
- Garde à vue ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Asile ·
- Italie ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Corée du sud ·
- Education ·
- Date
- Épouse ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Vices ·
- Assureur ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Économie mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Roulement ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- État ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.