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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00165
Affaire : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEUV
Code : Demande en paiement de prestations
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [J] [C] – CPAM 90 POUR LA [7] le :
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [O], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Prononcé le 28 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 juin 2024, la [5] [Localité 10] (ci-après la [6]) a notifié à Mme [J] [C] avoir versé un indu de 480,92 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours de la période du 15 janvier 2023 au 5 février 2023.
Par courrier du 29 août 2024, Mme [C] a sollicité une demande gracieuse de remise de dette devant la commission de recours amiable (ci-après la [9]).
Par décision en date du 20 décembre 2024, la [9] a rejeté la demande.
Par requête reçue le 14 février 2025, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la [9] rejetant sa demande gracieuse de remise de dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties ont régulièrement convoquées.
À cette audience, Mme [C] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter. Néanmoins, Mme [C] a adressé un courrier au tribunal aux termes duquel elle sollicite une remise gracieuse de dette.
En réponse, par conclusions soutenues oralement, la [6] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [9] du 20 décembre 2024 ;Débouter en conséquence Mme [C] de toutes ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur le contentieux de la sécurité sociale. Il lui appartient dans ce cadre de se prononcer sur le fond du droit et non de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision initiale de la caisse ou de la commission de recours amiable. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué sur les demandes des parties formées en ce sens.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [C] sollicite une remise totale de dette. Néanmoins, elle ne transmet aucune pièce justifiant l’état de ses ressources et dépenses.
Par conséquent, la demande de remise de dette formée par Mme [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [C], succombant à l’instance, sera condamnée à payer les entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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