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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPTE
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3AH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [M] [P]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H], [G], [R] [I]
né le 08 Août 1957 à [Localité 7] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [Y] [U], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Monsieur [H] [I] titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er avril 2022 a continué à exercer une activité professionnelle. Il a été indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 7 mai 2022 jusqu’au 8 juillet 2022 puis du 8 août 2022 au 30 octobre 2022. Il a bénéficié de cette indemnisation au-delà des 60 jours à compter du 9 juillet 2022.
Par courrier du 03 juin 2024, l’organisme social lui notifiait un indu de la somme de 827,40 euros correspondant au montant des indemnités journalières versées à tort et perçues sur la période postérieure au 9 juillet 2022.
Monsieur [I] a saisi le 1er juillet 2024 la commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse primaire lui réclamant le remboursement d’un indu sur indemnités journalières de 827,40 euros.
Par requête du 22 octobre 2024 Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00867.
Par requête du 11 juillet 2025 Monsieur [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 15 mai 2025. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00623.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 24 novembre 2025.
Monsieur [I] comparant demande au tribunal d’annuler cette demande de remboursement d’indu présentée par la Caisse primaire plus de deux ans après leur versement. Il expose qu’il a une retraite de 1.200 euros qui ne lui permet pas de rembourser cet indu au surplus il sollicite un échéancier.
La [2] représentée demande au tribunal :
— Statuer en dernier ressort compte tenu du montant du litige,
— Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [I],
En tout état de cause et reconventionnellement condamner Monsieur [I] à rembourser à la Caisse primaire la somme de 827,40 euros ;
A l’audience les parties ne s’opposent pas à la jonction des deux procédures.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/00867, RG 25/00623 afin qu’il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l’unique numéro RG 24/00867.
2. Sur l’action en répétition de l’indu
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’action en recouvrement se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue.
Selon l’article L323-2 du code de la sécurité sociale par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
L’article R323-2 du même code dispose que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.
L’article L161-17-2 du même code dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure, et non contestées, que monsieur [I] est titulaire d’une pension de retraite depuis le 1er avril 2022.
Ainsi il ne pouvait, et ce depuis le 1er janvier 2021 en situation de cumul emploi-retraite, percevoir des indemnités journalières maladies au-delà de 60 jours hors carence.
La Caisse primaire justifie par la production de la fiche de consultation établie au nom de l’assuré que des indemnités journalières au titre de la maladie ont été versées au-delà des 60 jours hors carence soit pour la période 9 juillet 2022 au 7 aout 2022 générant un indu de 827,40 euros.
Il apparait tant à la lecture de la saisine de [5] que de la saisine du tribunal à l’encontre de la notification du 30 octobre 2023 (séance du 27 octobre 2023) que Monsieur [I] n’a pas contesté l’indu ni dans son principe ni dans son montant mais s’étonne que l’organisme social lui réclame un remboursement plus de deux ans après le fait générateur.
Toutefois la décision de la [3] notifiée le 3 juin 2024 non prescrite et portant sur un indu de la somme de 827,40 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sera confirmée étant objecté que l’action en recouvrement engagée à son encontre ne vise qu’à obtenir le remboursement de sommes indues, qui s’il n’avait pas à les restituer, l’auraient enrichie.
Monsieur [I] sera invité à présenter devant la [2] une demande de mise en œuvre d’un échéancier.
3. Sur les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la [2], en raison des développements qui précèdent et compte tenu de ce qu’elle reconnait avoir procédé à tort aux versements de ces indemnités journalières, la totalité des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00867 et RG 25/00623 ;
DIT que la procédure portera le numéro RG 24/00867 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la [2] la somme de 827,40 euros au titre de l’indu sur indemnités journalières pour la période 9 juillet 2022 au 7 aout 2022 ;
INVITE Monsieur [H] [I] à se rapprocher de l’agent comptable de la [2] pour la mise en œuvre d’un échelonnement de ses remboursements ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H], [G], [R] [I]
La [4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [H], [G], [R] [I]
La [4]
Le
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