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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 août 2024, n° 22/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ CPAM DES YVELINES, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XFRM
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XFRM
N° de MINUTE : 24/01637
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine – Saint – Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [E], salarié de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [6], en qualité d’assistant avion, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 janvier 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 10 janvier 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : l’agent branchait le câble 400 HTZ à l’avion,
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant le câble,
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Siège des lésions : épaule droite,
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [S] [W] au dispensaire des aéroports de [Localité 7] le 9 janvier 2022 mentionne “suite à des efforts + port de charge : douleur épaule droite à la mobilisation : tendinite épaule droite” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022.
Le 10 février 2022, la CPAM a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
196 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur en 2022 au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 29 juillet 2022, reçue le 1er août 2022, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié au titre de cet accident.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe et adressée à l’encontre de la CPAM des Yvelines, la SASU [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts prescrits à Monsieur [E].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2023, laquelle a fait l’objet de 4 renvois, notamment afin de mettre dans la cause la CPAM de la Dordogne, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SASU [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du 8 janvier 2022,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions et dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport médical n’a pas été transmis au médecin qu’elle a mandaté, le docteur [Y], que la commission médicale de recours amiable est censée le transmettre sans délai et qu’elle empêche l’employeur d’obtenir une issue amiable. Elle ajoute également que si la CPAM ne produit pas les arrêts de travail, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité du fait qu’elle ne justifie pas la continuité de symptômes et des soins et qu’en conséquence ces arrêts de travail devront être déclarés inopposables à l’employeur. Elle estime que lorsqu’une contestation porte sur la longueur des arrêts de travail, il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la CPAM.
Reprenant oralement les termes de son courrier reçu le 4 juin 2024 au greffe, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Par courrier reçu le 6 juin 2024 au greffe, la CPAM de la Dordogne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de confirmer l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] ainsi que leur opposabilité à la société demanderesse et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire et qu’elle ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction ainsi qu’à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Elle estime que la décision implicite de rejet est régulière même en l’absence de communication du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur. Elle se prévaut également de la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique sans qu’elle n’ait à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Elle indique que l’employeur n’a pas contesté la réalité du fait accidentel par l’établissement de réserves, qu’un certificat médical a été établi, que le service médical a confirmé l’imputabilité des prestations en lien avec le fait accidentel par avis du 28 juillet 2022. Elle estime donc que la présomption d’imputabilité des prestations n’était pas détruite, que les allégations de la société ne sont pas suffisantes et que celle-ci n’apporte aucun élément justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 6 juin 2024 au greffe, la CPAM de la Dordogne a sollicité une dispense de comparution et indique adresser copie de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la mise hors de cause de la CPAM des Yvelines
Il résulte des éléments versés aux débats notamment du courrier reçu le 4 juin 2024 au greffe que l’assuré Monsieur [E] ne dépend pas de la CPAM des Yvelines et a été affilié à la CPAM de la Dordogne.
Dans ces conditions, il convient de constater que c’est par erreur que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a été convoquée, de sorte qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins au motif du non respect du principe du contradictoire
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Selon l’article R. 142-8-3 du même code, “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification”.
En outre, aux termes de l’article R.142-1-A, V du code de la sécurité sociale,“Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle”.
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SASU [6] que cette dernière a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 29 juillet 2022, sollicitant expressément à cette occasion la transmission de l’entier dossier médical de l’assuré, à son médecin conseil, le docteur [D] [Y], dont elle a précisé les coordonnées et que le secrétariat de la commission a réceptionné son recours le 1er août 2022.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la caisse qu’elle ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, indiquant que ce défaut de transmission n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et des soins.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01989 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XFRM
Jugement du 29 AOUT 2024
Toutefois, la question de savoir si le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles dans le délai légal lors de l’exercice du recours amiable doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur du taux d’incapacité retenu a fait l’objet d’une demande d’avis à la Cour de Cassation par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2021.
Or, par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication des pièces, l’absence de communication des pièces médicales au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts et des soins indemnisés à Monsieur [T] [E].
En outre, au demeurant, l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge de l’ensemble des arrêts et soins ne saurait être encourue au motif d’une carence incombant au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, laquelle ne peut s’analyser comme un manquement au principe du contradictoire par la caisse.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport médical au médecin mandaté par la société au stade de la saisine de la CMRA.
Sur la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins ou à défaut, d’expertise
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il est constant que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, et qu’il appartient en tout état de cause à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise, qui ne peut toutefois être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Par ailleurs, selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et verse aux débats le certificat médical initial établi le 9 janvier 2022, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022 au titre d’une tendinite de l’épaule droite et la notification du 10 février 2022 de prise en charge de l’accident de Monsieur [E]. Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier 2022 au 31 janvier 2023 au titre de l’accident du 8 janvier 2022 et un détail de l’échange historisé mentionnant l’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [J], en date du 28 juillet 2022, au titre duquel l’arrêt de travail a été estimé justifié.
Par application des dispositions susvisées, l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de la tendinite de l’épaule droite sont présumés imputables à l’accident du travail du 8 janvier 2022, et il appartient à la société demanderesse de rapporter la preuve d’une cause des arrêts et soins étrangère à l’accident, ou de soulever des éléments susceptibles de faire naître un litige d’ordre médical, à l’appui de sa demande d’expertise.
En réponse, la SASU [6] ne se prévaut que de la durée anormalement longue des arrêts de travail pour considérer qu’il convient alors d’ordonner une expertise afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la CPAM.
Ce faisant, la société demanderesse ni ne rapporte pas la preuve que les arrêts prescrits à Monsieur [E] auraient une cause étrangère à l’accident, ni ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité et propre à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la SASU [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins au motif du défaut de présomption d’imputabilité et faute de doute médical soulevé, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu par conséquent de condamner la SASU [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Déboute la SASU [6] de sa demande d’inopposabilité des arrêts prescrits à Monsieur [T] [E] au titre de son accident du travail du 8 janvier 2022;
Déboute la SASU [6] de sa demande d’expertise ;
Déclare opposable à la SASU [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [E] à la suite de son accident du travail du 8 janvier 2022;
Condamne la SASU [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
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