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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00358 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO7L
N° Minute :
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [B]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
chez M. et Mme [B], [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [U] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [U] HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [B] a été bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (ou AAH) du 1 avril 2018 au 31 mars 2023, dont le financement incombait à la [7] ([5]).
Madame [B] a sollicité le renouvellement de son allocation à compter du 17 février 2023 qui a été refusé par la Commission des Droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 25 juillet 2023 au motif que son taux d’incapacité ne lui permettait plus d’en bénéficier.
A compter du 10 août 2023, la [5] a procédé à la régularisation de son dossier et a supprimé son droit à l’AAH à compter du 31 mars 2023.
Par courrier en date du 10 août 2023, la [8] (la [5] ou la caisse) a notifié à Madame [B] un indu d’un montant de 3885,48 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé versé sur la période d’avril 2023 à juillet 2023.
A l’issue du rejet de son recours par la Commission de recours amiable, madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Madame [B] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 mars 2024 ensemble la décision du 10 août 2023 portant notification d’un indu de 3885, 48€ au titre de l’allocation adulte handicapé versée à tort sur la période d’avril 2023 à juillet 2023 ;
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 3885,48 euros correspondant à la dette d’allocation adulte handicapé;
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes.
La requérante fait valoir, aux termes de sa requête introductive d’instance qu’elle a été victime du non-respect par la [5] de son obligation d’information ; en effet elle soutient qu’au cours d’un appel téléphonique elle a sollicité le conseil d’un conseiller de la caisse qui lui a répondu qu’elle allait bénéficier encore pendant l’instruction du renouvellement de son allocation, en l’espèce quatre mois, mais sans l’informer qu’à l’issue de ce délai un remboursement de cet avantage allait lui être imputé mensuellement sur le bénéfice de son autre allocation.
Dès lors elle sollicite l’annulation de la décision entreprise par la [5].
La [6] au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le maintien du paiement de l’AAH n’était pas dû pendant la période de renouvellement et que sa suppression a entrainé légitimement sa demande de remboursement et la notification de l’indu querellé.
Elle en déduit qu’elle était parfaitement légitime à régulariser le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 25 décembre 2022, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.[…]»
Selon l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale. Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées. »
Une obligation d’information générale des assurés est mise à la charge des organismes de sécurité sociale. Cette obligation leur impose notamment de répondre aux demandes des assurés.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] a procédé en toute connaissance de cause à une demande de renouvellement de son allocation auprès de la [Adresse 9] dont l’échec lui a été notifié le 25 juillet 2023.
Dès lors il ne lui était pas étranger que le bénéfice de cette allocation avait cessé depuis le 31 mars 2023, au regard de l’extinction de la période initiale de son attribution, alors que son paiement s’était poursuivi jusqu’au terme de la procédure de renouvellement de l’AAH.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [B] était parfaitement informé des conséquences du non renouvellement du bénéfice de l’AAH.
Dès lors en application des dispositions légales susvisées, il convient de constater que la notification de l’indu litigieux est opposable à madame [B].
En conséquence, madame [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera également condamnée à rembourser à la [6], la somme de 3885,48 euros au titre de l’indu au titre de l’AAH d’avril à juillet 2023.
Les autres plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT le recours de Madame [B] ;
DECLARE opposable l’indu lui ayant été notifié le 10 août 2023, d’un montant de 3885,48 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation adulte handicapé sur la période d’avril à juillet 2023.
CONDAMNE Madame [B] au paiement de cette somme ;
DEBOUTE Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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