Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03057 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCE4
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2025 à 9h58 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03057 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCE4 présentée par Monsieur PREFET DU [Localité 7] et concernant
Monsieur [I] [H]
né le 17 Février 1985 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur [I] [H] le 17 Juin 2025, et datée du 17 avril 2025, à 16h56 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 14 juin 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 et notifié le 16 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2025 notifiée le 16 juin 2025 à 09h05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : Je suis né en 1985 pas en 1995 (erreur sur la convocation). J’ai une famille, j’ai des enfants. Ca fait 15 ans que je travaille en France. J’ai un CDI, là je suis en congés sans solde. Je n’ai plus rien en Roumanie, ma vie est ici. La seule fois où j’y suis retourné c’est en vacances. S’il n’y a aucune autre solution et que je dois rentrer chez moi je partirai de moi-même, il n’y avait aps besoin de m’incarcérer.
Me [P] [S] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [P] [S] s’en rapporte à la requête en contestation. Sa femme et ses enfants sont ici. Il a un emploi. Benéficie de toutes les garanties de représentation. Pourquoi pas une assisgnation à résidence chez sa belle-fille.
La personne étrangère déclare : J’ai une adresse au domicile de ma belle-fille. Je ne comprends pas pourquoi à la sortie de ma condamnation j’ai deux ans de suivi avec obligation de travail. Si je dois partir en Roumanie je veux pas que ça pose de problème.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placement en rétention est Monsieur [R] [Z], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 13 janvier 2025, jointe la procédure ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance. L’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [I] [H] en même temps qu’elle rappelle sa condamnation pénale récente pour violences aggravées par trois circonstances à 3 ans d’emprisonnement et l’absence de garantie de représentation suffisantes en l’absence de passeport valide et d’hebergégement effectif ; qu’en effet, à la date de l’arrêté, l’intéressé n’avait pas remis son passeport à l’administration ; que celui-ci n’a été remis que le 17 juin 2025 ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de considérer que l’administration disposait des éléments concernant la possibilité d’un hébergement chez sa belle-fille ; qu’en conséquence, la décision de l’administration n’est pas entâchée d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
h)ou lorsqu’elle représente une menace pour l’ordre public ;
Attendu que Monsieur [I] [H] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2025 et notifié le 16 juin 2025 ; qu’il a exercé un recours devant le tribunal administratif contre cette décision ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce qu’une demande de réservation aérienne a été sollicitée le 16 juin 2025 un vol étant programmé le 25 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [I] [H] a remis le 17 juin 2025 son passeport valide au centre de rétention et justifie d’une possibilité d’hébergement chez sa belle-fille à [Localité 2] ; que cependant les pièces remises ne permettent pas d’apprécier la stabilité de l’hébergement, l’attestation d’hébergement datée du 16 avril 2025 n’étant pas signée et aucun justificatif de domicile (quittance d loyer ou attestation d’électricité) n’a été remise à l’audience ; qu’il souhaite rester en France mais indique qu’il se pliera à la mesure d’éloignement si elle est confirmée ; que ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ;
que par ailleurs, le mesure de rétention de l’étranger est principalement motivée par la menace à l’ordre public que son comportement représente ; qu’en effet, il était incarcéré depuis le 30 mai 2023 et a été définitivement condamné le 7 janvier 2025 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par conjoint et conduite en état alcoolique ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [I] [H]
né le 17 Février 1995 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 19 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU [Localité 7]
le 19 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 19 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascal CASSEVILLE ;
le 19 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juin 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Économie mixte
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- État ·
- Garde à vue ·
- Territoire français
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Roulement ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- État ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle
- Habitat ·
- Dominique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Vices ·
- Assureur ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Vente ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Hypothèque légale ·
- Carence ·
- Veuve
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Dissolution ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.