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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 mars 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 18 Mars 2026
N° RG 25/01102
N° Portalis DBWT-W-B7J-EU2C
DEMANDERESSE
Madame, [R], [M], [C], [N] épouse, [K]
demeurant, [Adresse 1]
Représentée et Plaidant par Maître Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [K]
dont la dernière adresse connue est, [Adresse 2], actuellement sans domicile connu
N’ayant pas constitué avocat.
PRÉSIDENT : Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Christine PHILIPPE
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 28 janvier 2026
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Mars deux mil vingt six, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Christine PHILIPPE, greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil, des époux :
,
[R],, [M],, [C], [N]
née le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 2] (Ardennes)
et :
,
[P], [K]
né le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 3] (Burkina Faso)
mariés le, [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de, [Localité 3] (Burkina Faso)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 4] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 octobre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [R], [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame, [R], [N] à Monsieur, [P], [K] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à, [Localité 1], le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Madame Christine PHILIPPE, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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