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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED43
Date : 10 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED43
N° de minute : 25/00655
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 15-12-2025
à : Me Nicolas SIDIER + dossier
Me Isabelle WURSTHORN + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SKV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 06 février 2017 et dans le cadre d’un transfert de bail, la Commune de [Localité 10] a donné à bail commercial à la S.A.S SKV des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 10] pour un loyer annuel de 11 756 euros, hors charge et hors taxe payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 effectué par remise à étude, la Commune de [Localité 10] donnait congé à la S.A.S SKV sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction.
Des pourparlers étaient en cours sans aboutir à un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction.
— N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED43
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date 3 octobre 2025, la S.A.S SKV a fait délivrer une assignation à comparaître à la Commune de CONCHES-SUR-GONDOIRE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile compte tenu de l’absence d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction.
La Commune de [Localité 10], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage, a demandé qu’il soit ordonné que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, de mettre à la charge de la société SKV le règlement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, il est justifié en procédure de ce que la Commune de [Localité 10] a fait délivrer à la S.A.S SKV un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction. Il appert de la conjoncture des faits qu’aucune solution amiable n’a été diligentée pour parvenir à la fixation des indemnités dues de part et d’autre.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée au contradictoire de la défenderesse, les opérations d’expertise lui seront nécessairement communes et opposables, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur ce point.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S SKV.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.15.25.50
Port. : 06.72.92.19.96
Email : [Courriel 7]
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 10],
— visiter les lieux et les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société locataire,
— procéder à l’évaluation de l’indemnité d’éviction en fonction notamment de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre,
— procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative et donc estimer la valeur locative des lieux loués, et d’une manière générale donner son avis sur les éléments de déplafonnement,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et/ou en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S SKV entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 10 février 2026,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la S.A.S SKV aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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