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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 mars 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIYC
Minute N° : 26/00121
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Léa DUPUY
Copie délivrée à :
Mme, [X], [E]
Préfécture de, [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
Monsieur, [D], [T]
né le 07 Avril 1952 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa DUPUY avocate au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur, [Q], [C]
né le 07 Mars 1969 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 6]
Non comparant
Madame, [X], [E]
née le 16 Août 1984 à, [Localité 7],
[Adresse 2],
[Localité 6]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, avec effet à compter du 1er aout 2020, Monsieur, [D], [T] a consenti à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 750,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur, [D], [T] a fait délivrer à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] un commandement de payer la somme totale de 1.900,84 euros selon décompte arrêté au 14 août 2025 et dont la somme de 1.714,20 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation au locataire de justifier de l’occupation du logement.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur, [D], [T] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2025 aux fins de :
Constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;D’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,Lui régler solidairement la somme de 1.991,84 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 22 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,Refuser d’accorder tout délais de grâce aux requis,Lui régler solidairement une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux,Lui régler la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur, [D], [T], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Il s’oppose à des délais de paiement, il a actualisé la dette locative pour un montant de 2.055,12 euros au 1er février 2026.
Au cours de cette audience, Madame, [X], [E] a comparu et a fait valoir qu’elle reconnaissait la dette mais pas son montant. Elle indique (avec l’appui de son application mobile de l’agence) que la dette actuelle est de 1.415,12 euros au 17 février 2026. Elle indique avoir eu de nombreuses difficultés financières à la suite de l’incarcération de son compagnon car c’est lui qui réglait le loyer auparavant. Elle a deux enfants âgés 14 et 9 ans. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 15 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Elle justifie d’avoir réglé le loyer courant en janvier et février 2026.
Au cours de cette audience, Monsieur, [Q], [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de, [Localité 2] a été communiqué et mentionne les mêmes éléments que ceux évoqués durant l’audience. Madame est actuellement en CDI et se mobilise pour régulariser sa dette locative. Une demande de FSL avait été mise en place mais suite au refus du propriétaire de remplir les documents, cette demande n’a pas pu aboutir. Madame va donc demander une aide auprès d’Action Logement.
A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 02 décembre 2025, au moins deux mois avant l’audience fixée au 17 février 2026.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
Le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,Le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,L’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 27 juillet 2020 contient en son article 16 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Monsieur, [D], [T] a fait signifier à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E], le 22 août 2025, un commandement de payer la somme totale de 1.714,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par Monsieur, [D], [T] que Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] ne démontrent pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 22 octobre 2025 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 27 juillet 2020, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
Monsieur, [D], [T] produit un décompte arrêté au 1er février 2026 à hauteur de 2.055,12 euros. Suite aux calculs effectués à l’audience, la dette locative actualisée est de 1.415,12 euros au 17 février 2026. Aussi, il y a lieu de constater que la dette locative a baissé par rapport à son montant lors de l’acquisition de la clause résolutoire, moment où elle s’élevait à la somme de 1.991,84 euros.
Aussi, Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] seront condamnés solidairement (en exécution de la clause de solidarité) à titre provisionnel à régler à Monsieur, [D], [T] la somme de 1.415,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 février 2026.
Madame, [X], [E] a sollicité l’octroi de délai de paiement sur 15 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 100,00 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que les locataires ont repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
Bien que le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiements, la situation des locataires ainsi que la reprise du paiement des loyers permettent de leur octroyer des délais de paiement afin d’apurer leur dette.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] sollicitent la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.
Au regard des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] ne seront pas expulsés.
En revanche, si Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] seront tenus de payer à Monsieur, [D], [T], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une
autre partie,
Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 août 2025
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] à verser une somme de 300,00 au titre des frais irrépétibles que Monsieur, [D], [T] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par Monsieur, [D], [T] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], loué par Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] suivant contrat de bail du 27 juillet 2020,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2020 entre Monsieur, [D], [T] et Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 octobre 2025,
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] à payer à Monsieur, [D], [T], la somme de 1.415,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 février 2026,
DISONS que Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] pourront se libérer
de ladite somme par 14 mensualités de 100,00 euros payables ainsi que le solde de la dette locative à la 15ème mensualité, chaque mensualité payable en plus du loyer et des charges courantes, et en même temps que lui,
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DISONS qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité :
La totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,La clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] des lieux situés à, [Adresse 3], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le Monsieur, [D], [O], [Q], [C] et Madame, [X], [E] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 2],
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] à régler à Monsieur, [D], [T] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [C] et Madame, [X], [E] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 août 2025,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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