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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/04439 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJZ
N° de MINUTE : 26/00164
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS G&E GESTION
ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O] est propriétaire des lots 2046 et 2164 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
— condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 13 963,60 euros au titre des appels impayés au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal
— condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 563,79 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Madame [M] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Madame [M] [O], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
— la matrice cadastrale
— les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes des années 2020 à 2024
— un décompte des impayés du 27 janvier 2026, arrêté au 25 mars 2025 à la somme de 8 480,23 euros
— des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 150 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 330,23 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 mars 2025.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de préciser la date de point de départ des intérêts sollicités, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal. La capitalisation des intérêts sera par conséquent rejetée comme étant sans objet.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 563,79 euros au titre des frais de recouvrement, sans en préciser la nature.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier par la production d’un accusé de réception de l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable prévue à l’article 10-1 précité, il sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 10 novembre 2022 que Madame [M] [O] a déjà été condamnée à des impayés de ses charges de copropriété.
Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s’acquitter des charges de copropriété, sans s’en expliquer auprès du syndicat, caractérisent sa mauvaise foi.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance.
Madame [M] [O] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Florian CANDAN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
— Condamne Madame [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 8 330,23 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 25 mars 2025,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamne Madame [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne Madame [M] [O] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Florian CANDAN en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [M] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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