Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/05930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 24/05930 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6TX
Minute N°24/01080
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Décembre 2024
Le 10 Décembre 2024
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE en date du 19 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 06 décembre 2024, notifié à Monsieur [D] [S] le 06 décembre 2024 à 15h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 09 Décembre 2024, reçue le 09 Décembre 2024 à 16h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [S]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 3] (URSS)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [X] [F], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [D] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé allègue que « la fiche LRA » transmise n’est pas suffisante pour vérifier la mise en œuvre des droits de l’intéressé et qu’il manque en conséquence une pièce justificative utile
En l’espèce, la préfecture de Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 9 décembre 2024 à 16h29 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit le registre du LRA de Tours, la seule « fiche LRA » fournie étant insuffisante.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [S] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05932 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05930 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05930 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6TX ;
Déclarons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [S]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Décembre 2024 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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