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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CINQUIEME FACADE, S.A.R.L. KOAD STRUCTURES, S.A.S. MORIN METALLERIE, S.A.R.L. ALM FORAGE, S.A. LE COQ, S.A.S. DEKRA FRANCE, S.A.R.L. SOLCAP, S.A.S. S.E.A. ARCHITECTURE, S.C.I. AFL, S.A.R.L. BATI.S, Société LANDIER JEAN-PIERRE, S.A.S. SOCORO CUISINES, S.A.S. ARMOR PEINTURE, S.A.R.L. ARMOR INGENIERIE, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. MENUISERIE LE CAM, S.A.R.L. GUENO D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
Affaire : Syndic. de copro. la Résidence LES STERNES, [T] [Z], [O] [B], [F] [B], [C] [E], [U] [E], [L] [E], [W] [E], [A] [H], [I] [H], [Y] [K], [P] [G] / S.C.I. AFL, S.A.S. ARMOR PEINTURE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société CINQUIEME FACADE, S.A.R.L. GUENO D, S.A. LE COQ, S.A.R.L. MENUISERIE LE CAM, S.A.S. MORIN METALLERIE, S.A.R.L. RIVAS, S.A.S. SOCORO CUISINES, S.A.R.L. ALM FORAGE, S.A.R.L. ARMOR INGENIERIE, S.A.R.L. BATI.S, S.A.S. DEKRA FRANCE, S.A.R.L. IBC, S.A.R.L. KOAD STRUCTURES, Société LANDIER JEAN-PIERRE, S.C.S. OTIS, S.A.S. S.E.A. ARCHITECTURE, S.A.R.L. SOLCAP
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2EJ
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Annie VERDURE, Greffier, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEURS
Syndic. de copro. la [Adresse 48] [Adresse 53], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [T] [Z]
née le 22 Janvier 1979 à [Localité 34] (UKRAINE), demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [O] [B]
née le 17 Décembre 1958 à [Localité 51], demeurant [Adresse 9]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [F] [B]
né le 17 Septembre 1959 à , demeurant [Adresse 9]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [C] [E]
né le 06 Février 1994 à [Localité 36], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [U] [E]
née le 08 Juin 1964 à [Localité 41], demeurant [Adresse 16]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [L] [E]
née le 08 Juin 1997 à [Localité 36], demeurant [Adresse 21]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [W] [E]
né le 04 Juin 1964 à [Localité 40], demeurant [Adresse 15]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [A] [H]
né le 09 Février 1968 à [Localité 56], demeurant [Adresse 18]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [I] [H]
née le 21 Avril 1970 à [Localité 56], demeurant [Adresse 18]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Madame [Y] [K]
née le 06 Mai 1962 à [Localité 47], demeurant [Adresse 27]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [P] [G]
né le 17 Mai 1975 à [Localité 42], demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.C.I. AFL, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 409 949 104, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. ARMOR PEINTURE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 395 297 773, dont le siège social est sis [Adresse 58]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de [Localité 46] sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 30]
Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Société CINQUIEME FACADE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 501 818 462, dont le siège social est sis [Adresse 57]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.R.L. GUENO D, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 753 034 552, dont le siège social est sis [Adresse 59]
Ni comparante, ni représentée
S.A. LE COQ, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 314 842 188, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. MENUISERIE LE CAM RCS de [Localité 52] sous le n° 501 539 555, dont le siège social est sis [Adresse 49]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. MORIN METALLERIE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 381 625 276, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. RIVAS, inscrite au RCS [Localité 52] sous le n° 326 614 823, dont le siège social est sis [Adresse 50]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. SOCORO CUISINES, inscrite au RCS de [Localité 46] sous le n° 899 964 563, dont le siège social est sis [Adresse 28]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALM FORAGE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 820 888 956, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. ARMOR INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 333 658 904, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. BATI.S, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 333 658 904, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. DEKRA FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 43] sous le n° 411 768 831, dont le siège social est sis [Adresse 35]
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. IBC, inscrite au RCS [Localité 52] sous le n° 515 139 558, dont le siège social est sis [Adresse 45]
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. KOAD STRUCTURES, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 892 773 623, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Ni comparante, ni représentée
Société LANDIER JEAN-PIERRE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 507 771 012, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.C.S. OTIS, inscrite au RCS de [Localité 43] sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 55]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. S.E.A. ARCHITECTURE, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 827 795 337, dont le siège social est sis [Adresse 32]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. SOLCAP, inscrite au RCS de [Localité 52] sous le n° 443 517 065, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentant : Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 11], M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M. [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B] ont assigné :
— la SCI A.F.L.,
— la société Armor Peinture,
— la société Cinquième Façade,
— la société Gueno D,
— la société Le Coq,
— la société Menuiserie Le Cam,
— la société Morin Métallerie,
— la société Rivas,
— la société Socoro Cuisines, exerçant sous le nom commercial Aviva Cuisines,
— la société ALM Forage,
— la société Armor Ingénierie,
— la société Bati.S,
— la société Dekra France,
— la société IBC,
— la société Koad Structures,
— la société Landier Jean-Pierre,
— la société Otis,
— la société S.E.A. Architecture,
— la société Solcap,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00145.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 10] Pléneuf-Val[Adresse 1]André, M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B] ont assigné la SCI A.F.L. et la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la SCI A.F.L., à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 11], M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B] demandent en outre à la présente juridiction de prononcer la jonction avec l’instance initiée à l’égard des constructeurs, enregistrée sous le n° RG 25/00145.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00164.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00145.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 11], M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B], représentés, reprennent oralement leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 1er octobre 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et y additant, demandent à la présente juridiction de :
— débouter la société Dekra France, la société Le Coq, la société Morin Métallerie, la société Rivas, la société Armor Peinture, la société Landier Jean-Pierre, la société Menuiserie Le Cam, de leurs entière demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Dekra France, la société Le Coq, la société Morin Métallerie, la société Rivas, la société Armor Peinture, la société Landier Jean-Pierre, la société Menuiserie Le Cam de leurs demandes de condamnation du [Adresse 54] [Adresse 37] Sternes et des copropriétaires requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Dekra France, la société Le Coq, la société Morin Métallerie, la société Rivas, la société Armor Peinture, la société Landier Jean-Pierre, la société Menuiserie Le Cam à verser au [Adresse 54] [Adresse 37] Sternes et aux copropriétaires requérants la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— décerner acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sternes et aux copropriétaires requérants qu’ils se désistent de l’instance introduite à l’encontre de la société Otis,
— débouter la société Otis de sa demande de condamnation aux dépens dirigée contre le [Adresse 54] [Adresse 38] et les copropriétaires requérants.
Les requérants indiquent en outre qu’ils se désistent contre les sociétés Otis et Socoro cuisines.
La SCI A.F.L., représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 21 août 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— constater que la SCI A.F.L. s’en rapporte en justice en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire formulée et ce avec toutes protestations et réserves d’usage,
— additer aux points de mission confiée à l’expert judiciaire la mission suivante :
* fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie tous éléments permettant de procéder à un apurement des comptes entre les parties,
— débouter les demandeurs et défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— statuer ce que de droit en matière de dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Armor Peinture, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la SCI A.F.L à lui payer une provision de 14 107,26 € à valoir sur le solde de son marché,
— condamner la SCI A.F.L à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 54] Les Sternes aux entiers dépens de l’instance.
La société Le Coq, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Les [Adresse 53] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aux entiers dépens.
La société Menuiserie Le Cam, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aux entiers dépens.
La société Morin Métallerie, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence Les [Adresse 53] aux entiers dépens.
La société Rivas, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aux entiers dépens.
Les sociétés Armor Ingénierie et S.E.A. Architecture, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions aux termes desquelles elles demandent à la présente juridiction de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise toutes protestations et réserves étant notifiées expressément.
La société Dekra France, représentée, reprend oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— rejeter la demande formée contre elle,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] et les copropriétaires demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
La société IBC, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aux entiers dépens.
La société Landier Jean-Pierre, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] et les copropriétaires de leur demande d’expertise judiciaire,
— Subsidiairement,
* statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves de la société Landier Jean-Pierre,
* ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de toute partie à l’instance,
* débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sternes et les copropriétaires de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 54] [Adresse 38] et les copropriétaires à lui payer une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en toute hypothèse aux entiers dépens.
La société Otis, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Otis,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], les consorts [E], les consorts [H], Mme [K], les consorts [G] et les consorts [B] aux dépens.
La société Lloyd’s Insurance Company ès-qualité, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], ce sans aucune reconnaissance par la société Lloyd’s Insurance Company de la recevabilité ou du bien fondé des demandes de ces derniers formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les sociétés Cinquième Façade et Solcap, représentées par leur conseil respectif, formulent oralement à l’audience toutes les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Gueno D., Socoro Cuisines, ALM Forage, Bati.S et Koad Structures, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il sera en outre constaté que les requérants se désistent de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des sociétés Otis et Socoro Cuisines.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI A.F.L. a entrepris la construction d’un ensemble immobilier, constitué de 5 appartements et 5 garages, sur des parcelles lui appartenant, situées [Adresse 29] à Pléneuf-Val-André et cadastrées section J n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Cette opération de construction a été autorisée suivant permis de démolir et de construire en date du 5 juin 2020.
L’ensemble immobilier a été divisé et vendu en l’état futur d’achèvement.
La DROC date du 19 octobre 2022.
Une assurances dommages ouvrage et responsabilité a été souscrite pour cette opération auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Les requérants exposent que les travaux ont été confiés aux sociétés suivantes :
— lot terrassement-gros œuvre- voirie : la société Le Coq,
— lots charpente, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure et parquet : la société Menuiserie Le Cam,
— lot couverture : la société Cinquième Façade,
— lot enduit : la société Rivas,
— lot serrurerie : la société Morin Métallerie,
— lot ascenseur : la société Otis,
— lot placo : la société IBC,
— lot électricité-ventilation-plomberie-chauffage : la société Gueno D,
— lot forage : la société ALM Forage,
— lot carrelage-faïence : la société Landier Jean-Pierre,
— lot peinture : la société Armor Peinture,
— lot cuisine : la société Socoro Cuisines, exerçant sous le nom commercial Aviva Cuisines.
Ils font valoir que les missions de maîtrise d’œuvre et de bureaux d’étude ont été réparties entre les intervenants suivants :
— lot SPS et bureau de contrôle : la société Dekra France,
— lot Ingé béton : la société Bati.S,
— lot Ingé bois : la société Koad Structure,
— lot étude de sol : la société Solcap,
— la maîtrise d’œuvre : la société SEA Architecture, les missions AVP, PRO/DCE et ACT pour les lots fluides (électricité, ventilation, chauffage, plomberie et eau) ayant été sous-traitées à la société Armor Ingénierie.
La réception des travaux est intervenue le 2 avril 2024 avec réserves.
Les procès-verbaux de livraison des parties privatives ont été signés le 13 avril 2024.
Les requérants soutiennent que depuis leur prise de possession, les réserves n’ont pas été levées.
Ils ajoutent qu’ils subissent de nombreuses malfaçons et non-conformités, dont certaines sont particulièrement graves, à savoir :
— tous les parquets des appartements se soulèvent et tuilent avec enlèvement de matière,
— infiltrations notamment dans les parties communes.
La copropriété a mandaté la société AG Coordination afin d’obtenir un avis technique ; celle-ci a établi un rapport en date du 1er avril 2025, qui dresse une liste de divers désordres ou non-conformités.
Estimant que ces éléments sont susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire.
La société Dekra France sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique sur le chantier.
La défenderesse explique que ce type d’activité ne correspond pas à son objet social puisqu’il s’agit d’une société holding du groupe Dekra.
La société Dekra France précise que c’est la société Dekra Industrial, immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° 433 250 834, qui est intervenue.
Elle communique à l’appui de ses prétentions un avis technique du 12 janvier 2022 concernant le chantier litigieux.
Il apparaît ainsi que non seulement ce document porte l’entête de la société Dekra Industrial mais également que les coordonnées et le numéro RCS de cette société y figurent en bas de page.
Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien la société Dekra Industrial qui est intervenue sur le chantier et non la société Dekra France ; cette dernière sera donc mise hors de cause.
Les sociétés Armor Peinture, Le Coq, Menuiseries Le Cam, Morin Métallerie, Rivas, IBC et Landier Jean-Pierre sollicitent également le débouté des demandes formées à leur encontre au motif qu’ils ne sont pas tenus à la garantie de livraison, que les défauts invoqués à leur égard étaient soit apparents à la réception et non réservés soit ont été levés.
Les défenderesses soulèvent de surcroît le caractère disproportionné de la mesure sollicitée au regard de la faible ampleur des défauts allégués à leur encontre.
Il convient toutefois de souligner qu’au regard du nombre d’intervenants à la construction, la mesure d’expertise judiciaire n’apparaît pas disproportionnée pour permettre de déterminer les éventuelles responsabilités.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de juger si les désordres ou non-conformités allégués étaient apparents à la réception, à tout le moins dans toutes leurs composantes et conséquences.
Il ressort en tout état de cause des débats des discussions sur l’étendue des réserves qui ont effectivement été formulées.
Dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière et comprendra l’apurement des comptes entre les parties.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties défenderesses par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision formulée par la société Armor Peinture :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Armor Peinture fait valoir que son marché total s’est élevé à la somme de 58 729,52 € et qu’il lui reste dû sur ce montant la somme de 14 107,26 €.
A l’appui de ses prétentions, la société Armor Peinture verse aux débats :
— son devis du 28 septembre 2022,
— les situations de travaux n°1 à 5 relatives à son marché,
— une facture du 25 septembre 2024 au titre de travaux de reprise,
— un extrait de son grand-livre de comptes avec le décompte des sommes dues par la SCI A.F.L, maître d’ouvrage.
Au vu de ces éléments, la demande de provision de la société Armor Peinture ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il convient d’y faire droit.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* M. [N] [M]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.83.93.06.45
Mèl : [Courriel 44]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une livraison
Livraison. Détailler les livraisons intervenues entre le maître d’ouvrage et les demandeurs ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et dans le rapports d’expertise du 1er avril 2025, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties LE CAS ÉCHÉANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 7] à Pléneuf-Val-André, M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M. [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 15 janvier 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX033]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS la SCI A.F.L à payer à la société Armor Peinture la somme de 14 107,26 € à titre de provision à valoir sur le solde de son marché ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] sise [Adresse 12], M. [C] [E], Mme [U] [E] née [R], Mme [L] [E], M. [W] [E], M. [A] [H], Mme [I] [H] née [D], Mme [Y] [K] née [S], M. [P] [G], Mme [T] [V] née [J], Mme [O] [B] née [X] et M. [F] [B], demandeurs, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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