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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00018
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSKZ
AFFAIRE : [D] [I] C/ [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis [I], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [D] [I]
— [4]
Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la [5] ([3]) de la [Localité 9].
Par courriers du 3 et du 9 août 2024, la [4] a informé Madame [I] que l’allocation de rentrée scolaire 2024 pour ses enfants [W], [Y], [T] et [O], confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, d’un montant total de 1 726,78 euros, serait versée directement auprès de la [7] sur un compte à leur nom.
Le 9 septembre 2024, Madame [I] a demandé à la [4] qu’elle lui verse l’allocation de rentrée scolaire 2024 pour ses enfants [W], [Y], [T] et [O] directement sur son compte, au titre du jugement rendu par le juge des enfants le 26 janvier 2024.
Par courrier en date du 8 octobre 2024 puis par courriel en date du 4 novembre 2024, la [4] a indiqué à Madame [I] que l’allocation de rentrée scolaire ne pouvait lui être reversée dès lors que ses enfants étaient placés au titre du 3° de l’article 375-3 du code civil, et que l’allocation de rentrée scolaire ne constituait pas une allocation familiale au sens de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 8 novembre 2024, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [4] en contestation de la décision ainsi notifiée.
Par décision en date du 12 décembre 2024 notifiée le 16 décembre 2024, la [8] de la [4] a rejeté la demande Madame [I].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2025, Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Madame [D] [I], comparante, a demandé au tribunal de bénéficier directement du versement de l’allocation de rentrée scolaire 2024 pour ses quatre enfants.
Au soutien de ses intérêts, Madame [I] a indiqué qu’elle avait en sa possession un arrêt de la cour d’appel, un jugement du juge des enfants, et un courrier de ce dernier indiquant que les allocations familiales et toutes les prestations sociales auxquelles ses enfants ouvraient droit, en ce compris l’allocation de rentrée scolaire, lui seraient directement versées pendant la durée du placement. Elle a ajouté prendre en charge les besoins de ses enfants quand bien même ils étaient placés.
En défense, la [4], représentée par son conseil, a conclu au débouté, et a sollicité du tribunal qu’il condamne Madame [I] à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Il résulte de l’article 1355 du code civil que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la [4] n’était pas partie aux instances ayant donné lieu au jugement rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Poitiers le 26 janvier 2024 et à l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Poitiers en date du 4 octobre 2024.
Ainsi, Madame [I] ne peut se prévaloir de ces deux décisions de justice pour solliciter de la [4] le versement, directement sur son compte, de l’allocation de rentrée scolaire 2024 pour ses enfants [W], [Y], [T] et [O].
Sur la consignation de l’allocation de rentrée scolaire 2024
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé ».
Dans ce cas, l’article L. 521-2, dans son 4e alinéa, du code de la sécurité sociale, prévoit que : « Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille […] ».
A cet égard, l’article L. 511-1 du même code précise que : « Les prestations familiales comprennent:
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 543-3 du même code que : « L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du même code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la [7], qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. A cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants de Madame [I], [W], [Y], [T] et [O], ont fait l’objet d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance, et ne résident pas à son domicile.
En conséquence, les sommes dues pour chacun de ces enfants au titre de l’allocation de rentrée scolaire 2024 ne peuvent qu’être consignées sur un compte auprès de la [7], et non versées directement à Madame [I]. En effet, l’allocation de rentrée scolaire étant constitutive d’une prestation familiale mais pas d’une allocation familiale ainsi qu’il ressort de l’article L 511-1 rappelé ci-dessus, elle ne peut faire l’objet de la dérogation prévue par l’article L. 521-2 en son 4e alinéa précité, laquelle est seulement applicable aux allocations familiales.
Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la [4] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la [6] de sa demandée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
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