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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 oct. 2024, n° 17/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/03910
N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [C] [N] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDEURS
S.A.R.L. AGP CONSEIL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0285
Société MEDICIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0434
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03910 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
Maître [A] [V], notaire associé de la S.C.P. “Carol DOMENGE, François Régis PUJOL, Denis THURET, Corinne ALPINI, Franco BUCCERI, [A] [V] & Vincent SAUVAGE”
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.P. “Carol DOMENGE, François Régis PUJOL, Denis THURET, Corinne ALPINI, Franco BUCCERI, [A] [V] & Vincent SAUVAGE”
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0090
*******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Adjointe
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 janvier 2024 tenue publiquement devant Jérôme HAYEM et Robin VIRGILE, en formation double juges rapporteurs, Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, puis après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de M. [K] [X] et Mme [T] [P] épouse [X] notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société Médicis notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la société [V] notifiées par voie électronique le 27 juin 2017 ;
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03910 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
Vu les conclusions de la société Agp Conseils notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 ;
A titre liminaire, il est indiqué que le ou les demandeurs seront désignés sous le terme générique de demandeur sans distinction de singularité, de pluralité ou de genre.
Les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile imposant dans les conclusions un dispositif graphique permettant de distinguer rapidement les nouveaux moyens des anciens ne sont applicables qu’aux instances introduites après le 6 mai 2017.
La présente instance ayant été introduite avant, les conclusions de la société Agp Conseil ne sauraient être déclarées irrecevables pour défaut de distinction des moyens nouveaux et anciens.
1°) Sur la recevabilité des demandes
1.1°) Sur l’intérêt à agir
L’irrecevabilité sanctionne le défaut de droit d’agir, i.e. de former devant le juge une prétention fût-elle bien fondée. Elle ne doit donc s’apprécier qu’en considération de l’objet de la demande, de la personne de son auteur et du fondement choisi mais indépendamment de son bien fondé et de la pertinence des moyens invoqués.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que seules les demandes présentant un intérêt né et actuel pour leur auteur sont recevables devant les juridictions.
L’intérêt à agir doit être apprécié indépendamment du bien fondé de la demande. Autrement dit, il suffit pour qu’une demande soit recevable quant à l’intérêt à agir que son accueil par la juridiction présente un intérêt pour son auteur.
Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal ne doit pas faire droit à la demande sont inopérants quant à sa recevabilité.
En l’espèce, l’intérêt à agir du demandeur est contesté au motif qu’il a finalement perçu les loyers stipulés et que sa demande en réparation de son préjudice moral est accessoires à sa demande principale à titre de perte de loyers.
Cependant, la circonstance qu’un plaideur ait perçu les loyers pour la perte desquels il demande indemnisation ne prive pas sa demande indemnitaire d’un intérêt dès lors que, sans préjuger de son bien fondé, son accueil aurait pour effet de faire entrer dans son patrimoine une créance.
Le moyen tiré d’un paiement des loyers est donc totalement inopérant.
Au surplus, le demandeur ne sollicite nulle indemnisation pour perte de loyers mais recherche l’indemnisation d’une perte de chance de réaliser un meilleur investissement et d’un préjudice moral.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03910 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
1.2°) Sur la prescription
Il résulte de l’article 2224 du code civil qu’en matière de responsabilité, la prescription est de cinq ans et part du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître l’existence de son préjudice.
En l’espèce, les préjudices dont se plaint le demandeur sont tirés de la moindre rentabilité de l’opération manifestée par la déconfiture du preneur des biens vendus et de sa caution et par la baisse de loyers consentie par lui dans le cadre des opérations de reprise de l’activité du preneur
Ces préjudices n’ont pu se manifester antérieurement à la livraison des biens vendus, soit antérieurement à l’année 2013.
Ainsi, la prescription n’a pu être acquise antérieurement à 2018.
La présente instance ayant été introduite avant l’année 2018, les demandes ne sont donc pas prescrites.
2°) Sur les demandes indemnitaires contre les défendeurs
La responsabilité qu’elle soit délictuelle ou contractuelle suppose la conjonction d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien causal entre le fait générateur et le préjudice.
Le demandeur réclame réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ayant pour cause divers manquements des défendeurs à leurs obligations d’information.
En substance, il soutient que, convenablement informé des risques pesant sur l’opération, il n’aurait pas contracté et n’aurait donc pas été exposé aux dommages consécutifs aux mauvais développements de l’opération et notamment aux conséquences fâcheuses de l’ouverture de procédure collective à l’encontre du preneur censé lui procurer un revenu et de sa caution.
Il distingue un préjudice matériel et un préjudice moral.
2.1°) Sur le préjudice matériel
Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ephad avec une probabilité de 99 %,que la rentabilité annuelle d’un Ehpad est de 4,7 %, qu’il a ainsi perdu les gains attendus,que ces gains peuvent être calculés par différence entre le bénéfice normalement attendu de l’opération litigieuse et celui effectivement perçu, que cette différence est égale à celle existant entre le loyer initialement convenu et celui conclu après la reprise d’activité du preneur placé en redressement judiciaire et entre le prix d’acquisition du bien et celui stipulé à la promesse de vente conclue entre le demandeur et le preneur,que l’indemnité due est donc 99 % de la perte de loyers et de la perte sur le prix de la promesse de vente.
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03910 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
Sur ce, le demandeur affirme sa volonté à l’époque de conclusion des actes litigieux de procéder un investissement du type de celui litigieux. Autrement dit, il est certain qu’il aurait acquis en état futur d’achèvement une chambre destinée à être exploitée en Ehpad.
Ainsi, la conséquence de la renonciation à l’opération litigieuse pour le demandeur aurait été non pas de conserver les fonds investis ou de les consacrer à un autre type d’investissement dépourvu d’aléa mais de s’engager dans un même investissement avec d’autres partenaires et présentant le même aléa.
Or, il n’établit nullement que l’investissement auquel il aurait souscrit en lieu et place de celui litigieux aurait été meilleur, étant observé que tout investissement de ce type présente nécessairement un risque et que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que tout investissement en Ehpad a un taux de rentabilité annuelle de 4,7 %
En définitive, les fautes alléguées ne l’ont pas privé d’une chance de faire un meilleur investissement mais l’ont simplement privé de la possibilité de faire un autre investissement dont la rentabilité est indéterminable.
Le préjudice allégué est donc éventuel et n’est pas un préjudice pour perte de chance.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
2.2°) Sur le préjudice moral
Le demandeur expose :
que, convenablement informé, il aurait investi dans un autre Ehpad avec une probabilité de 99 %,qu’il n’aurait ainsi pas été exposé aux tracas occasionnés par l’ouverture des procédures collectives contre le preneur et sa caution, qu’il n’aurait pas été contraint de puiser dans ses économies lors de la période d’impayés de loyer,que son préjudice moral est de 10.000 euros.
Sur ce, pour les motifs exposés en 3.1, il est acquis qu’en l’absence de faute des défendeurs, le demandeur aurait dans une opération analogue.
Cependant, il ne démontre pas que cet autre investissement l’aurait mis à l’abri d’une défaillance du preneur ou ne l’aurait pas exposé à des tracas.
Le préjudice moral allégué est donc, là encore, éventuel.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
4°) Sur les autres demandes
Le demandeur ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Décision du 03 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 17/03910 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBSM
Le demandeur succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à [A] [V] et la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [V] & Sauvage une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser aux autres défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de la société Agp Conseil notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 ;
Déclare recevable la demande de M. [K] [X] et Mme [T] [P] épouse [X] tendant à :
condamner in solidum les défendeurs à leur verser une indemnité à titre de préjudice moral et à titre de préjudice matériel,
Déboute M. [K] [X] et Mme [T] [P] épouse [X] de leurs demandes tendant à :
condamner in solidum les défendeurs à leur verser une indemnité à titre de préjudice moral et à titre de préjudice matériel,les condamner in solidum à leur verser une somme de 5.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [T] [P] épouse [X] à verser à [A] [V] et à la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, [V] & Sauvage une indemnité globale de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] et Mme [T] [P] épouse [X] aux dépens et accorde aux conseils qui l’ont sollicité le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière Pour la Présidente empêchée
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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