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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 21/16177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BENYOUNES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me GUITTON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/16177 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5O
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. N.M. J.P, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0047
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/16177 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 1990, la société N.M. J.P a acquis un fonds de commerce composé notamment d’un bail commercial consenti par la SCI [Localité 11] Propriétés le 29 janvier 1988, sur une boutique à usage de laverie automatique en rez-de-chaussée de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au [Adresse 2], avec accès sur la [Adresse 12].
Ces locaux ont été successivement cédés à la SCI SW le 7 mai 1992, puis à la société d’Investissements Immobiliers S.I.I (société SII) le 22 décembre 2004.
Le bail a été renouvelé le 2 septembre 2015, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2024.
Le 12 février 2014, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a adopté une résolution ayant pour objet des travaux de réfection du réseau d’alimentation en eau de l’immeuble.
Par acte d’huissier délivré le 20 décembre 2021, la société N.M. J.P a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], aux fins principalement d’obtenir sa condamnation, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 20.154,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’à des dépens et frais irrépétibles.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
— dit que la SARL N.M. J.P est irrecevable en sa demande d’indemnisation afférente à la période antérieure au 20 décembre 2016 et portant sur onze factures du 19 mai 2014 au 8 novembre 2016, soit une surfacturation moyenne de 664,51 euros pendant 11 trimestres ou 7.309,61 euros;
— réservé les dépens et frais irrépétibles afférents à l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025, la société N.M. J.P demande, au visa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
« – RECEVOIR la société N.M. J.P. en son acte introductif d’instance, l’y déclarant bien fondée ;
— JUGER que les travaux entrepris par la société APTZ sur la nourrice en cave de l’immeuble situé au [Adresse 2] ont été réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble ;
— JUGER qu’à l’occasion de ces travaux, les raccordements des lots de l’immeuble ont été placés après le compteur de consommation d’eau de la société N.M. J.P., laquelle supporte depuis lors l’intégralité de la consommation d’eau de l’immeuble situé au [Adresse 2] ;
— JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société N.M. J.P.et doit être condamnée à l’indemniser du préjudice subi à ce titre ;
— JUGER que le préjudice de la société N.M. J.P. correspondant au surcoût de la consommation d’eau indûment supporté par cette dernière est égal à la somme de 13.188,28 euros ;
— CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à verser à la société N.M. J.P. la somme de 13.188,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à verser la somme de 5.000 euros à la société N.M. J.P. en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 aout 2024, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, des articles 9, 122 et 123 du code de procédure civile, et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« – DEBOUTER la société NMJP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société NMJP à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande indemnitaire
— Sur les désordres constatés
En l’espèce, la société N.M. J.P fait état d’une modification du système de connexion des alimentations d’eau existant sur la nourrice du bâtiment A de sorte qu’elle a supporté la consommation d’eau de l’ensemble des lots de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires ne formulant aucune observation particulière sur ce point.
Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 mars 2021, qu’il est constaté au deuxième sous-sol du « bâtiment côté [Adresse 13] 28 septembre 2021 », « une nourrice d’alimentation d’eau sur laquelle figurent des étiquettes signalétiques sur lesquelles il est inscrit « LOCAL COIFFURE », « ARRET FONATINE COUR », « LOCAL KINE », "ARRET [Localité 8] BAT A« , »RESTAURANT CHINOIS« , »AUTO [Localité 9]« »[10]"», « à l’extérieur de la cavité … un gros compteur qui m’est indiqué par Monsieur [H] comme étant celui de la laverie. … Lorsqu’il ferme la vanne avant compteur et celle après compteur laquelle est située à proximité du raccordement du tuyau noir avec liseré bleu qui alimente la nourrice sus-décrit l’eau ne coule plus au niveau du robinet de puisage, Monsieur [H] m’indiquant que la vanne située après le compteur et après le robinet de puisage empêche de ce fait le reflux de l’eau située dans la colonne d’eau qui alimente les différents commerce et appartements desservis par la nourrice sus décrite ».
Un second procès-verbal de commissaire de justice en date du 28 septembre 2021 a été dressé. D’une part, il est constaté « la présence de deux ouvriers qui font connaitre à Monsieur [H] qu’ils ont été mandatés par la copropriété aux fins de procéder à la modification du système d’alimentation de l’immeuble, en réalisant un piquage pour raccordement au compteur de l’immeuble et déconnexion de l’immeuble du réseau alimentant la laverie de ma requérante » . D’autre part, il est mentionné que « les travaux sont en cours et que l’installation actuelle est à l’identique de celle existant précédemment lors de mes constatations du 18 mars 2021, à savoir que le compteur de ma requérante alimente toujours le réseau de l’immeuble ».
Tels sont les désordres constatés.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
En l’espèce, la société N.M. J.P demande que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée, considérant que les désordres sont survenus suite à l’intervention de la société ATPZ le 25 juin 2014, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, afin de remédier à des fuites d’eau présentes au niveau du réseau d’alimentation en eau, et dans la mesure où des travaux de réfection sur le réseau d’alimentation en eau du bâtiment A confiés à la société APTZ à la demande du syndicat des copropriétaires, ont été votés par l’assemblée générale de l’immeuble du 12 février 2014, correspondant à la résolution n°18; que la facture de la société APTZ comporte une simple erreur matérielle en ce qu’elle fait état d’une intervention sur le réseau de distribution d’eau du bâtiment D alors qu’il s’agit du bâtiment A, conformément au vote de la résolution n°18 et puisqu’il n’existe pas de bâtiment D dans l’immeuble ; qu’aucune preuve n’est rapportée quant à l’intervention d’une autre entreprise à la demande de la S.I.I sur les canalisations des parties communes ; que les copropriétaires et occupants de l’immeuble n’ont pas accès au local des canalisations qui est fermé à clé ; que la société APTZ est l’unique entreprise à avoir réalisé des travaux sur le système de connexion des alimentations d’eau du bâtiment, à la demande du syndicat des copropriétaires, et à avoir pu raccorder les autres lots de l’immeuble après le compteur de consommation d’eau de la société N.M. J.P ; qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société APTZ de sorte qu’aucune action en responsabilité contractuelle ne peut être engagée ; que le syndicat des copropriétaires a implicitement reconnu les défauts affectant le système de raccordement du réseau d’alimentation en eau, partie commune de l’immeuble, et sa responsabilité, en mandatant une entreprise pour effectuer des travaux de remise en état des raccordements le 28 septembre 2021 ; que le préjudice subi correspond à la consommation d’eau des autres lots de l’immeuble qu’elle a indûment assumé depuis les travaux réalisés par la société APTZ jusqu’à la remise en état de la nourrice ; que le comparatif de la moyenne de ses factures d’eau avant l’intervention de la société APTZ et après les travaux de remise en état établit un doublement du montant des factures ; que la facturation est établie sur une consommation estimée et qu’une régularisation conséquente est intervenue en 2015 ; qu’aucune cause autre que celle de l’intervention de la société APTZ ne peut expliquer une telle augmentation dans la consommation d’eau imputée à la société N.M. J.P au mois de novembre 2015 d’autant qu’elle a renouvelé son parc de machines à laver privilégiant un matériel plus économe en eau; et que son indemnisation doit inclure la surfacturation d’eau qu’elle a versée indûment chaque trimestre au titre de la consommation d’eau des autres lots de l’immeuble, pour une période de 19,33 trimestres.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande expliquant que les travaux concernant le réseau alimentation eau votés à la résolution n°18 par l’assemblée générale des copropriétaires du 12 février 2014 concerne le bâtiment A et non le bâtiment D ; que d’autres travaux sont intervenus à la demande du syndicat des copropriétaires, réalisés par la société APTZ, au niveau du bâtiment D en raison d’une fuite nourrice eau froide en cave ; qu’en 2018, la société SII a procédé à des travaux de création ou de rénovation de ses propres canalisations d’alimentation d’eau, connectées sur le réseau commun et sans autorisation de l’assemblée générale, travaux à l’origine des désordres ; que l’ensemble des constats concernant l’installation litigieuse datent de 2021 soit postérieurement aux travaux diligentés par la société SII, et non de 2014 comme le soutient le demandeur ; qu’aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires en 2014 et la surconsommation d’eau subi par la société N.M. J.P n’est établie ; que seule la responsabilité de la société APTZ peut être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil ; que l’examen des factures d’eau du demandeur ne permet pas de déduire une surconsommation d’eau avant ou après le mois de juin 2014 ; que la société N.M. J.P n’apporte aucun élément probant permettant de connaitre précisément l’évolution de sa consommation d’eau, faute de produire les factures postérieures au 3 novembre 2020, date d’arrêt de sa réclamation, et dans la mesure où sur la période du 15 février 2013 au 7 aout 2015, les factures adressées à la société N.M. J.P. étaient établies sur la base de consommation estimées et non de consommations réelles, avec une régularisation importante le 7 aout 2015 ; que la société N.M. J.P ne produit aucun élément concernant son activité, l’évolution de la fréquentation de la laverie, et concernant l’acquisition de son nouveau matériel plus économe en eau ; qu’elle ne prend pas en compte des paramètres comme l’augmentation du prix du m3 d’eau ; qu’à défaut de ces éléments, le préjudice n’est pas certain; que la demande de remboursement des sommes qui correspondraient à la consommation des autres lots de la copropriété est d’autant moins fondée qu’elle a fait l’objet d’une résolution n°26 de l’assemblée générale du 10 janvier 2022, résolution qui a été rejetée, et qui fait l’objet d’une procédure en annulation pendante devant la présente juridiction diligentée par le demandeur et la société SII.
Il n’est pas contesté que les désordres constatés concernent des canalisations d’eau situées au niveau des parties communes de la copropriété du bâtiment A.
Si le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité en considérant qu’aucun élément ne permet d’établir de manière suffisante que ce sont les travaux engagés par la société APTZ en juin et juillet 2014 qui sont à l’origine des désordres, comme le soutient le demandeur, faute de correspondance avec le bâtiment mentionné sur la facture, mais également dans la mesure où différents autres travaux sont survenus dans l’immeuble au niveau des canalisations, force est de relever que ces moyens sont inopérants dès lors qu’il est établi que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble, à savoir les canalisations d’alimentation d’eau du bâtiment A, peu important l’identification précise des travaux ayant occasionné ces désordres.
Pour s’exonérer, le syndicat des copropriétaires soutient également que la société SII, bailleur du local occupé par le demandeur, aurait diligenté des travaux sur les canalisations litigieuses en 2021, concomitamment aux constatations dressées par le commissaire de justice, et ayant causé les désordres. Pour autant, si le syndicat des copropriétaires peut écarter sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de faute de la victime ou d’un tiers, il convient qu’il en apporte la preuve. Or, en procédant par simples affirmations, sans apporter aucun élément de preuve démontrant que la société SII a effectivement diligenté des travaux sur les canalisations, et ce sans l’autorisation de l’assemblée générale, concomitamment aux constatations du commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires ne saurait être exonéré de sa responsabilité au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Aussi, à défaut de preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers, et dans la mesure où le dommage invoqué par le demandeur a pour origine les parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée.
— Sur l’évaluation du préjudice
Il n’est pas contesté qu’en raison d’une intervention sur le système de connexion des alimentations d’eau du bâtiment A, le réseau d’alimentation d’eau de l’ensemble des lots de l’immeuble était connecté au réseau d’eau de la société N.M. J.P. Ce point est d’autant plus établi que le syndicat des copropriétaires a lui-même organisé des travaux de remise en état, réalisés le 28 septembre 2021, visant à déconnecter le système d’alimentation de l’immeuble du réseau alimentant la société N.M. J.P, pour le raccordement au compteur de l’immeuble.
La société N.M. J.P estime que son préjudice correspond à la différence entre sa consommation d’eau avant l’intervention de la société APTZ et celle postérieure à cette intervention, qu’elle évalue à une moyenne de 682,27 euros par trimestre, et ce durant 19,33 trimestres, ce que conteste le syndicat des copropriétaires.
Il convient d’une part de déterminer la période du préjudice que le demandeur aurait subi, le demandeur considérant que c’est à la date de l’intervention de la société APTZ en juin et juillet 2014 en lien avec le vote de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 12 février 2014 que les désordres sont survenus, ce que conteste le défendeur, et ce jusqu’à la date des travaux de remise en état intervenus le 28 septembre 2021, travaux mettant fin aux désordres, point que le défendeur ne conteste pas.
Si les deux procès-verbaux de constat du commissaire de justice en date des 18 mars et 28 septembre 2021 identifient les canalisations litigieuses, ces deux documents ne fournissent aucun élément permettant de connaitre les causes à l’origine de ce désordre et de les dater.
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale du 12 février 2014 que la résolution n°18 adoptée à l’unanimité concerne des travaux de « REFECTION RESEAU ALIMENTATION EAU BAT A [Localité 8] MONTANTE CAGE ESC BAT A suivant un budget s’élevant à
14.625 ,98 euros TTC ; de retenir la proposition de la société APTZ ».
Les deux factures de la société APTZ en date des 30 juin et 22 juillet 2014 font état de travaux de plomberie, à savoir, pour la facture du 30 juin 2014 d’un montant de 146,41 euros , il est fait mention de travaux exécutés le 25 juin 2014 dans le cadre d’une « réparation d’une fuite sur nourrice eau froide en cave » ; et pour la facture du 22 juillet 2014 d’un montant de 1.473,12 euros, il est indiqué que les travaux ont été exécutés courant juillet 2014 selon un devis avec la précision «REMPLACEMENT D’UNE NOURRICE DE DISTRIBUTION D’EAU LOCALISATION : EN CAVE DU BATIMENT D ».
Il résulte du relevé général des dépenses pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 que les dépenses facturées par la société ATPZ figurent parmi les « dépenses communes » ; que des dépenses spécifiques au bâtiment A ont été engagées, facturées par la société SPS au titre de « réparation d’une fuite/vanne », « rep de fuite sur colonne plomb », « recherche de fuite/infilt en facade », « remplacement partiel ep » ; et que parmi les dépenses spécifiques au bâtiment D, aucune mention n’est faite concernant une réparation de canalisations.
A la lumière de ces éléments, il apparait d’une part que des interventions ont effectivement été réalisées sur les canalisations du bâtiment A en juin et juillet 2014, sans que l’identification précise de la société intervenante ne constitue un élément déterminant dans la résolition du présent litige de sorte que les moyens soulevés sur ce point sont inopérants.
D’autre part, il convient de déterminer si un préjudice a été effectivement subi sur cette période, qui correspondrait à une surconsommation indument facturée à la société N.M. J.P.
Il résulte des nombreuses factures d’eau versées aux débats que si certaines factures sont basées sur des consommations d’eau estimées, d’autres factures se fondent sur des consommations d’eau relevées ou télé relevées permettant de connaitre la consommation d’eau effective, facturée à la société N.M. J.P avant et après les travaux sur les canalisations litigieuses. Ainsi, en comparant, à partir des factures produites, basées sur des consommations relevées et non estimées, la moyenne de la consommation d’eau trimestrielles pour la période antérieures aux interventions sur les canalisations du bâtiment A, et la moyenne de consommation d’eau trimestrielle postérieure aux interventions sur les canalisations litigieuses, et sans prise en compte du relevé du trimestre allant du 7 août au 17 septembre 2015 qui n’est pas représentatif s’agissant d’une consommation relevé réajustant l’ensemble des consommations estimées entre le 15 février 2013 et le 7 aout 2015, il apparait que la consommation moyenne d’eau trimestrielle a augmenté, ainsi que le montant des factures trimestrielles.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/16177 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX5O
Les pièces versées aux débats permettant d’établir que, au regard des consommations relevées et télérelevées et non uniquement estimées, sur la période du 31 décembre 2009 jusqu’au 15 février 2013, dernier trimestre télérelévé avant les interventions sur les canalisations, le coût moyen trimestriel est de l’ordre de 830 euros, alors que, sur la période postérieure aux interventions sur les canalisations, pour la période du 17 septembre 2015 jusqu’au 30 octobre 2020, dernier relevé de consommation télérelevé produit, le coût moyen trimestriel est de l’ordre de 1.400 euros.
Si le syndicat des copropriétaires souligne que les tarifs de l’eau ont évolué, impactant le coût des factures versées aux débats, force est de relever que les factures produites par le demandeur ne font pas apparaitre de variation significative du tarif unitaire de l’eau au m3, alors que la moyenne de la consommation d’eau augmente ( la consommation moyenne avant les interventions étant de l’ordre de 270 m², alors que postérieurement aux interventions, elle est de l’ordre de 410 m²).
Le syndicat des copropriétaires reproche également à la société N.M. J.P de ne pas produire d’élément concernant l’évolution de son activité, et notamment l’évolution de la fréquentation de l’établissement pouvant avoir une incidence sur sa consommation d’eau. Pour autant, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires procède par affirmation en indiquant que l’activité de la laverie a évolué, sans apporter de commencement de preuve de nature à identifier une éventuelle évolution dans l’activité du demandeur.
Enfin, la société N.M. J.P affirme avoir changé son matériel, privilégiant un matériel plus économe en eau, sans produire de justificatif, ce que lui reproche le défendeur, de sorte que cet élément ne pourra intervenir en pondération des évaluations de ses consommations d’eau.
Ainsi, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’augmentation de la consommation d’eau est suffisamment établie, concomitamment aux interventions sur les canalisations, sans qu’aucun élément ne soit produit de nature à apporter d’autres explications à cette augmentation de consommation d’eau, l’existence d’un préjudice subi par la société N.M. J.P est établi de manière certaine et suffisante, et que, en considération de la demande formulée par cette dernière, des pièces produites, et du différentiel des consommations d’eau sur la période du préjudice identifiée, il convient d’évaluer à la somme de 11.000 euros le montant du préjudice subi par la société N.M. J.P.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 11.000 euros au titre du préjudice subi par la société N.M. J.P.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société N.M. J.P la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à verser à la société N.M. J.P la somme de 11.000 euros au titre du préjudice subi ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la société N.M. J.P la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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