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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 27 oct. 2025, n° 21/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 27 OCTOBRE 2025
N° RG 21/01905 – N° Portalis DBXM-W-B7F-EYP2
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Me Laurence COROUGE-LE BIHAN
CCC au Gué
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Fanny LECOQ, lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 18 octobre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 janvier 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[M] [T], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (Finistère)
et
[S] [H], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Maroc)
unis en mariage à [Localité 14] (Côtes d’Armor), le [Date mariage 6] 2009, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Homologue l’acte de liquidation partage dressé le 11 juin 2024 par Maître [G], Notaire à [Localité 14] et Dit que l’acte sera annexé à la minute de la présente décision,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 octobre 2021 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
CONSTATE conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de son leur droit à être entendus ,
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [E] et [Y],
FIXE la résidence habituelle de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les vacances d’automne, d’hiver et de printemps :une semaine sur deux du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche 18 heures des semaines impaires chez la mère et du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche 18 heures des semaines paires chez le père
pendant la moitié des grandes vacances scolaires et de Noël : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père ;
DIT en tout état de cause que [Y] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher l’enfant,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours impairs, le changement de résidence s’opère à 12 heures,
FIXE la résidence habituelle de [E] chez la mère ;
ACCORDE à monsieur [H] sur [E] l’exercice d’un droit de visite simple au sein ou à partir de la structure : ESPACE RENCONTRE “[7]” ([Adresse 3], Tel : [XXXXXXXX01]) pendant une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de mise en place des rencontres, à raison de une heure deux fois par mois, les horaires et dates étant fixées par le service ;
DIT que monsieur [H] devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en oeuvre de son droit de visite et qu’à défaut de la faire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
DIT que madame [T] devra conduire et venir chercher l’enfant à la structure ;
REJETTE la demande tendant à accorder au père l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’issue de la période du droit de visite en lieu neutre ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] que le père devra verser à la mère à la somme de 120€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] que le père devra verser à la mère à la somme de 400€ par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que ces contributions seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que ces contributions sont dues même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) et les frais des activités sportives et culturelles qui seront exposés pour [Y] d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part,
REJETTE la demande en partage des frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) et des frais des activités sportives et culturelles qui seront exposés pour [E],
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 8] 02.96.33.53.68 ([Courriel 9]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui incluront pour chacun d’eux la moitié des frais des enquêtes sociales ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision.
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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