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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 14 nov. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00937 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPVJ
MINUTE N° 25/00147
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] [Z]
né le 09 Mars 1950 à EYGUIERES (13430)
Impasse des Gilouses
Route de Senas
13430 EYGUIERES
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
né le 13 Août 1975
18 avenue Gabriel Péri
13560 SÉNAS
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE
313 les Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE / FRANCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice, remis à personne morale le 7 mai 2025 pour AXA, et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 19 mai 2025 pour M. [N], M. [S] [Z], domicilié impasse Les Gilouses, route de Sénas à Eyguières (13430) a assigné M. [U] [N], né le 13 août 1975, et la Société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon, en paiement de la somme de 5 973 euros, à titre de réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’agrément, de jouissance et moral ; il demande également la condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 septembre 2025 : le demandeur y a été dument représenté et les défendeurs absents.
A la barre, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les termes de son exploit introductif et renouvelé ses prétentions : il a rappelé que le 27 avril 2024, alors qu’il circulait en vélo de route, il a été percuté par une automobile conduite par M. [N], sur le rond-point des 4 Chemins à Lamanon. Le constat amiable d’accident, rédigé et signé par les deux parties, montre à l’évidence que le véhicule, qui s’engageait dans le rond-point, a refusé la priorité au vélo qui, engagé dans ledit rond-point, arrivait sur sa gauche : M. [N] a d’ailleurs écrit qu’il n’avait pas vu arriver M. [Z].
Les dégâts constatés sur le vélo sont importants : de marque LOOK, de modèle 795, fabriqué en carbone, il est brisé à plusieurs endroits et les roues sont également brisées : le matériel équipant le vélo et la tenue portée par M. [Z] ont également été endommagés.
M. [Z] a déclaré l’accident à son assureur de protection juridique, L’EQUITE ASSURANCES qui, le 2 juillet 2024, a mandaté un expert de la Société POLYEXPERT pour évaluer les dommages subis par M. [Z] : l’expert a organisé une expertise contradictoire le 31 juillet 2024 en convoquant MM. [Z] et [N] et la Société AXA France IARD, assureur automobile de M. [N] (contrat n° 2187643104) : aucune des parties ne s’étant présentée, l’expert a procédé à ses constatations, en présence du gérant du magasin de cycles TINABICI à Vitrolles, où avait été transporté le vélo accidenté.
L’expert a conclu que le vélo, acquis en 2020, était irréparable et qu’il fallait prévoir son indemnisation sur la base de sa valeur actuelle à neuf, déduction faite d’un taux de vétusté à 40 %, ce calcul aboutissant à la somme de 5 094 euros. Il a procédé au même calcul pour le matériel et les vêtements et a abouti à la somme de 879 euros.
Par courriels et courriers recommandés des 20 septembre, 29 octobre, 7 novembre, 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025, EQUITE ASSURANCES a demandé à AXA France IARD d’indemniser M. [Z]. Faute du moindre retour, le conseil de M [Z] a fait un courrier à l’assureur de M. [N] en date du 21 février 2025, pour une ultime tentative de règlement amiable.
Face au silence persistant de l’assureur de M. [N], M. [Z] s‘est vu contraint de saisir la Justice.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur l’indemnisation du dommage matériel
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la responsabilité de M. [N] dans les dommages causés à M. [Z] se dégage clairement du constat amiable d’accident, conjointement rédigé et signé par les intéressés : M. [N] en convient d’ailleurs dans ses observations.
Les dommages ont été constatés et évalués par un expert agréé au cours d’un examen qui se voulait contradictoire, mais que les parties ont ignoré, sans explication particulière. A la connaissance du Tribunal, le rapport d’expertise, diffusé aux parties et à leurs assureurs, n’a pas fait l’objet de commentaires ou de contestation.
Il y aura donc lieu d’entériner ses propositions en termes d’indemnisation des dommages et de condamner solidairement M. [N] et AXA France IARD à payer à M. [Z] la somme globale de 5 973 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception de son assignation par l’assureur de M. [N].
Sur l’indemnisation du dommage indirect
Compte tenu de la valeur élevée du vélo, M. [Z] déclare ne pas avoir eu les moyens d’en acheter un autre : il est donc privé de son loisir depuis plus de 18 mois, activité qui occupait sa vie de retraité. Il est donc aisé d’estimer qu’il subit un préjudice important d’agrément et de jouissance, impactant lui-même son moral.
Un temps d’attente aussi long résultant du silence assourdissant de M. [N] et surtout de son assureur, justifie l’attribution de dommages et intérêts spécifiques, que le Tribunal fixera à 1 000 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [N] et AXA France IARD seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner solidairement M. [N] et AXA France IARD à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT M. [S] [Z] partiellement en ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [U] [N] et la Société AXA France IARD à payer à M. [S] [Z] la somme de 5 973 euros en réparation du préjudice matériel, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,
Les CONDAMNE solidairement à verser à M. [S] [Z] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice indirect,
Les CONDAMNE solidairement à verser à M. [S] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNE solidairement aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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