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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 oct. 2024, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FL
Minute N°24/00795
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Octobre 2024
Le 09 Octobre 2024
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 24 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 octobre 2024 , notifié à Monsieur [L] [F] [T] le 07 octobre 2024 à 10h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [F] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 octobre 2024 09h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 08 Octobre 2024, reçue le 08 Octobre 2024 à 16h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [F] [T]
né le 10 Novembre 1994 à DAKAR (SENEGAL) (ETRANGER)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [F] [T] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [L] [F] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[L] [T] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 octobre 2024.
L’ensemble des moyens non soutenus à l’audience seront considérés comme abandonnés.
Sur le défaut ou insuffisance des diligences antérieurement à la levée d’écrou
[L] [T], par la voie de son Conseil, fait valoir qu’il était incarcéré depuis le 17 octobre 2023, et que la préfecture n’a effectué aucune diligence pendant sa détention, attendant la levée d’écrou le 07 octobre 2024 pour saisir les autorités compétentes pour la délivrance d’un laissez-passer, et ce alors que l’obligation de quitter le territoire français avait été prise et notifiée dès le 24 mai 2024.
Cependant, aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration de diligences en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement avant l’élargissement de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture du Calvados a saisi les autorités sénégalaises pour obtention d’un laissez-passer consulaire dès le 07 octobre 2024, soit le jour même de l’arrêté de placement en rétention administrative, en y joignant la copie du passeport et de l’acte de naissance de l’intéressé ainsi que 4 photographies d’identité de ce dernier.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. En effet, [L] [T] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [T].
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le fait que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de Montpellier, 25 avril 2024, n°24/00305).
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé pourrait justifier, [L] [T] n’a pas remis son passeport aux services compétents, précisant à l’audience que celui-ci était dans son logement.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut dès lors qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/04746 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/04749 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04746 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4FL ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 octobre 2024 .
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [F] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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