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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT LOUIS [ H ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. SAINT LOUIS [H]
C/
CPAM DE L’EURE
__________________
N° RG 25/00125
N° Portalis DB26-W-B7J-IKG3
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant à juge unique en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET, assesseur, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINT LOUIS [H]
74 avenue du Général de Gaulle
80700 ROYE
Représentant : Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’EURE
1 bis Place Saint Taurin
BP 800
27030 EVREUX CEDEX
Représentée par Mme [L] HAUTBOUT, munie d’un pouvoir en date du 14/1/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 31 mai 2024, M. [C] [J], ancien salarié de la société SAINT LOUIS [H], a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, accompagnée d’un certificat médical initial du 22 mai 2024 faisant état d’un « mésothéliome malin de la plèvre droite ».
Après instruction, la CPAM de l’Eure a pris en charge le mésothéliome malin primitif de la plèvre au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 18 novembre 2024.
Saisie du recours formé par la société SAINT LOUIS [H], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025, la société SAINT LOUIS [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Eure de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En sa séance du 24 avril 2025, la CRA a rejeté le recours de la société SAINT LOUIS [H].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue en formation incomplète.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAINT LOUIS [H], représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [J].
La CPAM de l’Eure, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 14 janvier 2026, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de la société SAINT LOUIS [H] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que : «I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n°06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin). Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge, par l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur. Cette sanction répond aux exigences de la procédure d’instruction : à défaut d’information suffisante ou effective, l’employeur se voit privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En l’espèce, l’employeur fait valoir que la CPAM de l’Eure ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction.
La CPAM de l’Eure indique qu’elle a informé l’employeur de la demande de reconnaissance de la maladie et des dates relatives aux étapes de la procédure par lettre du 8 août 2024. Elle ajoute que l’employeur a, par la suite, accusé réception de ce courrier, complété le questionnaire, consulté le dossier et formulé des commentaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SAINT LOUIS [H] a été destinataire d’une lettre de la CPAM de l’Eure du 8 août 2024 précisant qu’elle disposait de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 4 novembre 2024 et le 15 novembre 2024.
L’employeur a été destinataire du questionnaire, qu’il a rempli et validé le 11 septembre 2024 ; il a consulté le dossier le 12 novembre 2024 et a formulé des commentaires le 14 novembre 2024.
L’employeur a également été sollicité par un agent de la caisse agréé et assermenté pour une demande d’informations complémentaires à l’occasion de laquelle il a formulé des commentaires, le 1er octobre 2024, sur les déclarations de M. [J].
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas démontré que la CPAM de l’Eure a violé le principe du contradictoire lors de la phase d’instruction.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par l’employeur et tenant au non-respect du principe du contradictoire est rejeté.
2. Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
La maladie doit être inscrite sur un des tableaux ; les maladies n’y figurant pas n’ouvrent en principe pas droit aux prestations prévues par la législation sur les maladies professionnelles, sauf si la maladie a été reconnue comme ayant été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Lorsque la maladie figure dans un tableau mais que sont discutées tout ou partie des autres conditions du tableau, la reconnaissance du caractère professionnel est subordonnée à l’exigence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle ; Le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ;Il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 mars 2014, n°13-13.663).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
S’agissant spécifiquement du tableau n°30D et de la maladie déclarée par M. [J], la caisse doit rapporter la preuve :
De l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, De la réalisation, par le salarié, de travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; la manipulation et l’utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication (amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants) ; travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; l’application, destruction et élimination de produits à base d’amiante (amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage) ; des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; la conduite de four ou encore des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante ; étant précisé que cette liste de travaux est indicative,D’une première constatation médicale dans un délai de 40 ans à compter de la date de cessation de l’exposition au risque. En l’espèce, la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remise en question par les parties. Dès lors, la discussion porte sur l’existence d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, ou du péricarde, et sur l’exposition au risque.
S’agissant de la condition médicale, l’employeur fait valoir que le certificat médical ne fait pas état de la primitivité du mésothéliome déclaré par M. [J]. Il ajoute que la preuve du caractère primitif d’un mésothéliome malin nécessite des examens médicaux particuliers qui n’ont pas été réalisés.
La CPAM de l’Eure indique que l’avis du médecin conseil a été recueilli lors de la concertation médico-administrative et qu’il a estimé que l’ensemble des éléments du dossier invitait à prendre une décision favorable à la prise en charge de la pathologie.
Il ressort du tableau n°30D qu’un examen confirmant la pathologie n’est pas exigé. Toutefois, un examen est nécessaire au diagnostic.
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin conseil a eu en sa possession un élément extrinsèque, en l’occurrence un compte-rendu de consultation du 29 avril 2024 établi par le Docteur [M], qui lui a permis de retenir le diagnostic de mésothéliome malin primitif de la plèvre.
Ces éléments suffisent à établir que la condition tenant à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°30D est remplie.
S’agissant de l’exposition au risque, la société SAINT LOUIS [H] fait valoir que la preuve de la réalisation des travaux visés par le tableau n°30D par M. [J] au cours de son activité professionnelle n’est pas rapportée. Elle ajoute que les déclarations de M. [J] sont imprécises et ne tiennent pas compte de l’évolution de ses conditions de travail.
Elle estime que l’avis de l’ingénieur conseil de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) daté du 18 janvier 2010 n’est pas lié au cas d’espèce, ce dernier concernant un autre salarié de la société. Elle précise que ce salarié a été embauché antérieurement à M. [J], qu’il ne travaillait pas dans le même établissement et n’occupait pas le même poste.
La société souligne que M. [J] a déclaré avoir été exposé à des poussières d’amiante alors qu’il travaillait pour la société CHRISTIAN RIBEROLLE et ajoute qu’une telle exposition n’a pas eu lieu au sein de SAINT LOUIS SUCRE.
Elle relève que les déclarations de M. [J] n’ont pas été corroborées par des déclarations d’anciens collègues.
La CPAM de l’Eure indique que la CARSAT lui a transmis un courrier de son ingénieur conseil, du 18 janvier 2010, mentionnant des plans de retrait d’amiante concernant la société SAINT LOUIS [H] et faisant état de plusieurs maladies professionnelles relevant du tableau 30, contractées par des salariés de cette société.
La caisse précise que l’agent enquêteur n’est pas limité à la seule interrogation des parties, qu’il peut se rapprocher d’organismes tiers pour obtenir des éléments pertinents. Elle précise que la CARSAT a été en mesure de fournir des éléments permettant de confirmer les déclarations de l’assuré concernant l’exposition au risque. Elle indique que l’employeur a également été interrogé au sujet de l’exposition au risque par l’agent enquêteur.
M. [J] a déclaré dans le cadre de l’instruction menée par la caisse qu’il avait travaillé pour la société SAINT LOUIS [H] en tant que mécanicien de 1976 à 2013. Il a répondu « oui » aux questions portant sur la manipulation d’amiante ou de matériaux en contenant ; sur la manipulation de calorifugeage ; sur la réalisation de travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, ou sur des matériaux chauds ; sur le remplacement et l’usinage des joints et garnitures d’étanchéité ; sur l’utilisation des protections en amiante contre la chaleur. M. [J] a répondu positivement à la question portant sur l’exposition à des poussières d’amiante.
Contacté téléphoniquement par l’agent enquêteur de la CPAM, il a précisé que chez SAINT LOUIS SUCRE, il travaillait sur des chaudières, qu’il changeait les joints, démontait des tuyaux calorifugés en amiante et qu’il était exposé aux poussières d’amiante lors du démontage des tuyaux et des chaudières.
L’employeur a indiqué, dans un courrier du 11 septembre 2024, qu’il mettait à disposition de ses salariés des équipements de protection spécifiques conformes à la législation en vigueur pendant la période d’activité de M. [J].
En réponse a une demande d’informations complémentaires, il a expliqué : « pendant une période ancienne antérieure à 1995 […], comme M. [J] l’indique, nous pouvons croire qu’il ait pu travailler très ponctuellement, lors de dépannage, sur des chaudières et changer des joints », « [M. [J]] aurait peut-être pu être exposé de manière ponctuelle et exceptionnelle, mais nous n’en avons pas la certitude » et « nous ne pouvons pas exclure qu’il y ait eu de l’amiante contre des tuyaux ».
La société SAINT LOUIS [H] ne conteste pas avoir employé des matériaux et équipements contenant de l’amiante au sein de ses usines avant 1995, ce qui est d’ailleurs corroboré par la lettre de l’ingénieur conseil de la CARSAT qui note en particulier : « certaines opérations s’effectuant à haute température, l’amiante était utilisé fréquemment comme isolant thermique des installations ».
Il ressort du rapport de l’agent enquêteur et des propres déclarations de l’employeur que M. [J] a travaillé en tant que mécanicien entre 1976 et 2013 au sein de la société SAINT LOUIS [H] et que son activité était de nature à l’exposer à des matériaux contenant de l’amiante ou à la réalisation de travaux portant sur des matériaux ou équipements contenant de l’amiante et exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, la durée d’exposition, qui s’étend à minima de 1976 à 1995, soit près de 20 ans, exclut que l’exposition au risque puisse être considérée comme seulement ponctuelle et exceptionnelle, ainsi que le soutient l’employeur.
Il est ainsi établi que M. [J] a été exposé au risque tel que prévu au tableau n°30D des maladies professionnelles.
Dès lors, les conditions de prise en charge au titre du tableau n°30D des maladies professionnelles sont remplies.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précédent, la demande de la société SAINT LOUIS [H] est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SAINT LOUIS [H] supportera les dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société SAINT LOUIS [H] est condamnée à payer à la CPAM de l’Eure une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 16/03/2026 RG 25/00125
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société SAINT LOUIS [H],
Déclare opposable à la société SAINT LOUIS [H] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure en date du 18 novembre 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du mésothéliome malin primitif de la plèvre déclaré par M. [C] [J],
Condamne la société SAINT LOUIS [H] aux dépens,
Condamne la société SAINT LOUIS à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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