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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 nov. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS52
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00535
N° Portalis DBX6-W-B7H-YS52
AFFAIRE
[V] [X]
[I] [W]
C/
SARL SUD OUEST RENOVATION
[F]
le :
à
Me Delphine MEAUDE
1 copie à Monsieur [V] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [V] [X]
né le 29 Août 1973 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS52
Madame [I] [W]
née le 10 Décembre 1974 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
SARL SUD OUEST RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2021, Monsieur [V] [X] et Madame [I] [W] ont fait appel à la SARL SUD OUEST RENOVATION, en vue de la réfection d’une partie de leur toiture et du nettoyage d’une autre partie, dans leur propriété sise à [Adresse 6].
C’est ainsi que deux devis ont été signés, des 14 juillet et 06 septembre 2021, pour un montant global de 14 651,12 euros TTC, entièrement réglé, selon factures du 22 septembre 2021.
Les travaux ont commencé début septembre 2021 pour s’achever le 22 septembre 2021 sans établissement d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de l’apparition, quelques semaines plus tard, d’infiltrations provenant de leur toiture, les demandeurs, après deux interventions de l’entreprise défenderesse en février et juin 2022, ont mandaté le cabinet BEA BTP EXPERT AQUITAINE en vue d’un diagnostic.
Le rapport du cabinet BEA BTP EXPERT AQUITAINE du 23 juin 2022, a décrit un ensemble de désordres et malfaçons affectant les travaux de couverture, précisant que l’étanchéité n’était pas assurée, à la suite de nombreux manquements aux règles de l’art susceptibles de générer à court terme de nouvelles infiltrations.
A défaut d’une issue amiable du litige, les consorts [N] ont fait assigner le 08 septembre 2022 la société SUD OUEST RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [V] [C] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 12 septembre 2023.
Par acte du 23 janvier 2024, Monsieur [X] et Madame [W] ont fait assigner la SARL SUD OUEST RENOVATION devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins :
— De dire et juger que les désordres dont Monsieur [X] et Madame [W] sollicitent réparation présentent le degré de gravité décennale défini par l’article 1792 du code civil,
— De condamner la société SUD OUEST RENOVATION à leur verser la somme de 35 130,05 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— De dire et juger que le montant de l’indemnité allouée à ce titre devra être majoré en tenant compte de l’évolution du coût de la construction publié par l’INSEE depuis avril 2023 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— De condamner la société SUD OUEST RENOVATION à leur verser la somme de 660 euros TTC au titre des travaux conservatoires urgents avancés en cours d’expertise judiciaire,
— De condamner la société SUD OUEST RENOVATION à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait des désordres, et des travaux de reprise à intervenir,
— De condamner la société SUD OUEST RENOVATION à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de référés et de l’expertise judiciaire,
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Selon la teneur de l’assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [X] et Madame [W] exposent qu’ils ont été confrontés, dès les premières semaines après achèvement des travaux de couverture, à l’apparition d’infiltrations. Celles-ci se sont manifestées par l’apparition de taches en plafond. Les interventions de l’entreprise défenderesse n’ont pas remédié aux désordres. Le cabinet BTP EXPERT AQUITAINE a révélé de nombreux manquements aux règles de l’art, notamment des défauts de pente, des recouvrements insuffisants, des décollements de tuiles chapeaux, un pare-pluie mal positionné et finissant en tête de mur, une absence de soin apportée à la pose du solin, absence de crochetage de certaines tuiles.
Ils font valoir que l’expertise judiciaire a confirmé ces manquements professionnels, qui entraînent la nécessité de travaux réparatoires et un préjudice de jouissance. Ils reprochent en outre à SUD OUEST RENOVATION de ne pas être couverte par une assurance garantie décennale, s’agissant des travaux de couverture.
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS52
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, la SARL SUD OUEST RENOVATION sollicite du tribunal :
— De limiter la garantie décennale aux non-conformités engendrant des désordres,
— De dire et juger que le préjudice immatériel est injustifié,
En conséquence,
— Limiter à la somme de 17 500 euros le montant des condamnations à la charge de la SARL SUD OUEST RENOVATION,
— Débouter Monsieur [X] et Madame [W] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Octroyer à la SARL SUD OUEST RENOVATION les plus larges délais de paiement.
La société SUD OUEST RENOVATION fait valoir qu’elle a proposé aux demandeurs, en fin d’expertise judiciaire, de procéder elle-même aux travaux préconisés, ce qui a été refusé par les maîtres d’ouvrage. Elle soutient en substance qu’il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les travaux de conformité qui n’ont donné lieu à aucun désordre. Elle expose que les non-conformités relevées par l’expertise judiciaire, ayant causé en elles-mêmes les infiltrations, concernent le pare-pluie non raccordé aux évacuations EP, les tuiles en tête de mur en contrepente et enfin, l’absence de bardelis et l’excès de mortier en rive, entraînant un risque de chute, ce dernier désordre étant visible à la réception. Elle évalue à la somme de 17 500 euros le coût réparatoire des non-conformités entraînant effectivement des infiltrations, les autres non-conformités n’ayant que des conséquences potentielles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A titre liminaire, il sera précisé que le débat sur la couverture assurantielle en garantie décennale de la défenderesse est vain (étant précisé que celle-ci produit une attestation pour l’année 2023), dès lors qu’aucune des parties n’a mis en cause le supposé assureur de la société SUD OUEST RENOVATION pour sa garantie décennale.
Il est attesté, et le sujet ne fait pas débat, que les demandeurs se sont acquittés de l’intégralité des factures, objets des travaux litigieux. Il est établi que les travaux, qualifiés d’ouvrage par l’expert judiciaire, ont été achevés le 22 septembre 2021, tel que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 9). Les demandeurs ont pris possession de l’ouvrage à cette même date, sans émettre aucune réserve. L’expert judiciaire conclut que les désordres n’étaient pas visibles à la réception. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une réception tacite de l’ouvrage au 22 septembre 2021, sans réserve.
Sur les désordres
L’expert judiciaire décrit que les travaux litigieux concernent exclusivement la partie sud de la couverture en forme de U, qui est constituée de 3 pans.
Il mesure les taux d’hygrométrie du plafond sinistré de 16 à 55 digits, avec des valeurs plus élevées en dehors des auréoles constatées au plafond. Il précise que la localisation de l’humidité est certaine au regard des taux, mais difficile à localiser avec précision.
Il est décrit que la couverture est en tuiles de terre cuite canal dont la mise en œuvre s’effectue selon le DTU 40.22. Il note l’absence de bardelis surplombant la génoise, et précise qu’au pignon sud-est, les tuiles de rives menacent de tomber individuellement ou en bloc. Il est relevé que les tuiles bâties en rives Ouest sont en contrepente et conduisent les eaux pluviales vers l’intérieur de la maison notamment au droit où l’infiltration a été constatée. Les tuiles bâties ont été scellées au ciment sur 1 cm par endroit et se déchaussent en de nombreux endroits.
L’écartement des rangs de tuiles est très variable de 0 à 6 cm. L’expert détaille que trop serré, l’écoulement est limité et sujet à accumulation de feuilles, trop écarté, les tuiles de couvert se retrouvent en équilibre sur deux appuis. S’agissant des tuiles de faîtage, celles-ci ont été posées dans le sens contraire au sens du vent de pluie dominant. Le recouvrement des tuiles de courant ne respecte pas le DTU 40.22 en ce qu’il est inférieur aux 15 cm prescrits. Le pare-pluie n’est pas raccordé aux canalisations d’eaux pluviales, et il est interrompu, à certains endroits, dans une ancienne gouttière très obstruée. Le deuxième rang n’est pas scellé ou le scellement au ciment ne tient pas, certaines tuiles ont été cassées et un élément en zinc a été fixé au fond.
L’expert décrit en outre que les feuilles de zinc en noues ne comportent pas d’agrafure et sont simplement recouvertes d’une dizaine de centimètres, que les relevés latéraux des noues ne sont pas maintenus et les tuiles reposent directement dessus, que le débord des tuiles de tranchis est parfois inférieur à 2 cm (au lieu de 8 minimum), que les bardelis en tête de mur sont cassés ou gélifs.
Enfin, l’expert constate que le solin en bande de plomb contre le mur nord n’assure pas l’étanchéité. En outre, l’entourage de la cheminée n’est plus étanche, celui-ci n’entre pas dans le champ contractuel mais aurait dû, a minima, être conseillé.
Le rapport précise également qu’une partie de la couverture n’a pas la pente requise pour le type de tuile posée (25 % au lieu des 27 % requis).
Il est préconisé par l’expert une intervention urgente en raison de risques de chutes de tuiles en rive avant même les travaux réparatoires.
L’expert judiciaire conclut que des infiltrations peuvent se produire sur l’ensemble de la couverture, que les défauts de mise en œuvre de la couverture sont de nature à rendre actuellement l’immeuble impropre à son usage, que ces désordres relèvent de malfaçons dans l’exécution.
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS52
La matérialité des désordres est établie et l’absence d’étanchéité avec humidité en intérieur rend l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert conclut que la société SUD OUEST RENOVATION est seule responsable des travaux qu’elle a seule exécutés. La garantie du constructeur est donc due sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations et des reprises
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 35 130,05 euros TTC, sur la base d’un devis [O] [P] du 04 avril 2023, auxquels s’ajoute la somme de 660 euros TTC pour les mesures d’urgence.
Le moyen de la société défenderesse selon lequel sa garantie doit être circonscrite aux postes de travaux directement liés aux infiltrations, ne peut prospérer. En effet, dès lors que l’expert judiciaire constate l’impropriété de la couverture à sa destination (page 13), et précise surabondamment dans une réponse à un dire (page 17), que la persistance des désordres est inéluctable sans l’exécution des travaux prescrits, la garantie est due pour l’ensemble de l’ouvrage.
La société SUD OUEST RENOVATION sera donc condamnée au paiement de la somme de 35 130,05 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires et à la somme de 660 euros au titre des mesures conservatoires.
La demande d’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction sera rejetée, cet indice mesurant l’évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation non communautaire en France métropolitaine, et non l’évolution du coût de la construction lui-même.
Par application de l’article 1231-7 du code civil et au regard de l’ancienneté du dépôt du rapport d’expertise, la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les préjudices immatériels
Les demandeurs sollicitent la réparation d’un préjudice de jouissance subi du fait des conditions d’habitabilité, et à venir du fait des travaux de reprise.
Cependant, les désordres n’ayant en l’état pas eu d’impact sur la jouissance de la maison d’habitation, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire (page 15), et les travaux de reprise future ne constituant pas un obstacle à l’habitabilité de la maison, cette demande sera rejetée.
Sur les délais demandés par la société défenderesse
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société SUD OUEST RENOVATION fait état de difficultés possibles de trésorerie en cas de condamnation, sans pour autant produire de pièce au soutien de sa demande de délais. En outre, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé en septembre 2023, il était raisonnablement loisible à la société défenderesse de provisionner tout ou partie du coût réparatoire, objet du litige.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
La société SUD OUEST RENOVATION, partie perdante, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695 du code de procédure civile, et paiera aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne la SARL SUD OUEST RENOVATION à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [I] [W] la somme de 35 130,05 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023,
Condamne la SARL SUD OUEST RENOVATION à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [I] [W] la somme de 660 euros TTC au titre des travaux conservatoires,
Déboute les parties de toute demande contraire ou plus ample,
Condamne la SARL SUD OUEST RENOVATION à payer à Monsieur [V] [X] et Madame [I] [W], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SUD OUEST RENOVATION à supporter les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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