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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03196
DOSSIER N° RG 25/00596 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBB3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER DU TOIT FAMILIAL
19 rue de Stalingrad
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [B] [M]
9 rue Claudine Guerin
Immeuble CAROLINE
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL A donné à bail à Madame [B] [M] un logement situé 9 Rue Claudine Guérin-Caroline- Appt n°130- SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), moyennant un loyer mensuel initial de 279,13€ , outre une provision sur charges de 85,49€.
Un commandement de payer la somme en principal de 935,25€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2024 inclus a été délivré au locataire le 3 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 20 mars 2025, La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à leur profit,
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Madame [B] [M],
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [B] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner Madame [B] [M] au paiement des sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2.644,26€, arrêtée au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les dépens engendrés, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 19 septembre 2025, La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL était représentée par Maître [F] qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 4.636,07€ arrêtée à la date du 31 août 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Par ailleurs, la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [B] [M] le 3 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par les bailleurs que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 4 décembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [B] [M] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 décembre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL produit un décompte arrêté au 31 août 2025, aux termes duquel Madame [B] [M] était redevable à cette date de la somme de 4.963,07€, une fois déduits des frais compris dans les dépens. Il convient également de déduire la somme de 28,49€ due au titre des “frais de relance” pour lesquels le bailleur ne justifie d’aucun document.
Madame [B] [M] n’apportant aucun élément de nature à contester cette somme, il convient de le condamner à payer la somme de 4.934,58€ à la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 935,25€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [B] [M] qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [B] [M] à payer à La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE La S.A LE FOYER DU TOIT FAMILIAL recevables en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 novembre 2017 concernant le logement situé 9 Rue Claudine Guérin-Caroline- Appt n°130- SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) donné en location à Madame [B] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 5 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 4.934,58 euros (quatre mille cent trente-quatre euros et cinquante-huit centimes) arrêtée à la date du 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 935,25 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [B] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 9 Rue Claudine Guérin-Caroline- Appt n°130- SOTTEVILLE LES ROUEN (76300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [B] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 décembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [B] [M] à payer à La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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