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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 7] MINUTE N° 2025/76
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Octobre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00076
N° Portalis DBYE-W-B7J-EADB
[X] [W]
C/
[8] de l'[Localité 12]
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
[6] ([8]) de l'[Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [N], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Attachée de justice : Madame [O] [G]
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Octobre 2025, et ce jour, 02 Octobre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par courrier du 21 novembre 2024, la [6] ([8]) de l'[Localité 12] a informé Mme [X] [W] de l’absence de prise en charge de son arrêt de travail du 1er juin 2024 au 26 juillet 2024, celui-ci étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 13 janvier 2025, Mme [X] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 11 janvier 2025, la commission de recours amiable ([11]) de la [10] a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier adressé le 6 juin 2025 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [X] [W] a sollicité le ré-examen de sa situation et le versement des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2024 au 26 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. A cette audience, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures auxquelles elle se rapporte oralement à l’audience, Mme [X] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire que la [10] devra prendre en compte son arrêt de travail pour la période du 1er juin au 26 juillet 2024.
A l’appui de ses prétentions, elle indique que :
elle a posté l’avis d’arrêt de travail par lettre simple, faute de pouvoir se rendre à la Poste, dans le délai de 48 heures ;il s’agissait d’un arrêt de prolongation de son mi-temps thérapeutique, les précédents et les suivants ayant été adressés et reçus dans les temps ;depuis qu’elle a été contrainte de rembourser son employeur à la suite de précédents arrêts non pris en charge car reçus a posteriori par la caisse, elle est particulièrement vigilante à l’envoi de ses arrêts de travail ;elle n’a reçu la notification de la décision défavorable de la [11] que le 7 avril 2025, le courrier ne spécifiant pas qu’il s’agissait d’un double (elle produit la notification en question, laquelle fait état des voies de recours en indiquant que le délai court à compter de la notification de la décision, sans aucune spécification sur le fait que la notification en question aurait eu lieu antérieurement) ; la décision originale a dû lui être adressée durant une période d’hospitalisation où elle ne pouvait pas récupérer le recommandé ;elle sera en graves difficultés sur le plan financier si elle devait rembourser son employeur.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la [9], demande au tribunal de :
déclarer forclose la requête de Mme [W] ;confirmer purement et simplement la décision de la caisse et de la commission recours amiable ;débouter Mme [X] [W] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
la décision de la [11] a été notifiée par recommandé revenu porteur de la mention « avisé non réclamé » du 19 février 2025 ; le recours de Mme [W] ayant été formé le 4 juin 2025, sa demande doit être considérée comme forclose car formée plus de deux mois après la notification de la décision ;lorsque l’avis d’arrêt de travail n’a pas été adressé à la caisse avant la fin de la période de repos, elle est fondée à refuser le versement des indemnités journalières ;Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu’elle a adressé son avis d’arrêt de travail dans le délai requis.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité du recours de Mme [X] [W]
Selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Selon l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la recevabilité du recours de Mme [W] devant la commission de recours amiable n’est pas contestée. La décision de la commission de recours amiable a été prise le 11 février 2025. Elle a été notifiée par courrier recommandé déposé le 13 février 2025, avisé le 19 février 2025 et revenu à l’expéditeur porteur de la mention « avisé non réclamé. Toutefois, Mme [W] a produit à l’audience un courrier ultérieur reçu le 7 avril 2025, portant mention des voies et délais de recours habituels, sans mentionner que le point de départ du délai retenu serait non pas la date de réception dudit courrier mais celle de l’avis de réception précédent. Une copie de la décision de la [11] était jointe à ce courrier. La [8] ne justifie pas avoir notifié préalablement à Mme [X] [W] les voies de recours en cas de décision implicite de rejet.
En conséquence, conformément à ce qui lui a été indiqué dans le dernier courrier reçu, Mme [W] disposait de deux mois à compter de la réception de la décision pour former un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, soit jusqu’au 7 juillet 2025. Elle a donc formé son recours dans le délai requis.
En conséquence, aucune forclusion n’est encourue et le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de versement des indemnités journalières entre le 1er juin et le 26 juillet 2024
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
L’article L. 321-2 prévoit néanmoins que « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent. »
Aux termes de l’article R. 321-2, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. ».
Conformément à l’article R. 323-12, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En l’espèce, Mme [X] [W] affirme avoir adressé son avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures requis par les textes, par courrier simple. Toutefois, alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve de cet envoi, elle ne dispose d’aucun élément pour le démontrer.
Dans ces conditions et en l’absence de contestation par Mme [X] [W] de l’application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale à son cas, il ne peut qu’être constaté que c’est à bon droit que la [10] lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières sur la période en cause.
Sur les frais et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare recevable le recours de Mme [X] [W] contre la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 11 février 2025 ;
Déboute Mme [X] [W] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 1er juin 2024 au 26 juillet 2024 ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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