Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 déc. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 06 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MO
Minute n° 24/00609
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [4],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [P] [Z], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [T]
née le 03 Août 1994 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparante, représentée par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05/12/2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [T] a été admise en soins psychiatriques le 26 novembre 2024 à 19h40 en cas de péril imminent, caractérisé par le certificat médical du 26 novembre 2024 décrivant
les troubles mentaux suivants : état clinique instable avec risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui avec persécuteurs désignés, membres de sa famille ; désorganisation psychique, discours diffluent et désorganisé; syndrome délirant sur une thématique de persécutif avec syndrome de référence; mécanismes intuitifs, interprétatifs, hallucinatoires ; anosognosie et participation anxieuse importante. Une attestation de recherche de tiers, fructueuse, a été établie le 26 novembre 2024.
Le certificat à 24 heures, établi le 27 novembre 2024 à 15h49, relate une stabilité sur le plan comportemental, une absence de verbalisation d’idées suicidaires et une bonne orientation temporo-spatiale et également une grande méfiance et réticence, l’existence d’idées de méfiance et persécution rapportées vis à vis de son entourage ainsi qu’un épuisement psychique et physique depuis quelques jours, outre anosognosie et refus des soins.
Le certificat à 72 heures, en date du 29 novembre 2024 à 13h18, mentionne toujours un contact méfiant d’emblée, une anosognosie et un refus des soins avec persistance d’une mise en danger d’elle-même et d’autrui et absence de critique des éléments délirants et mécanismes multiples et polythématiques. Une absence de verbalisation d’idée suicidaire est également relevée.
L’avis médical du 2 décembre 2024 conclut à un maintien de l’hospitalisation pour assurer la stabilisation de l’état clinique semblant en bonne évolution et fait état d’une absence de compréhension des raisons de son hospitalisation, d’un contact familier, de propos réfutant l’existence antérieure d’idées suicidaires et également, élément favorable, d’un discours semblant ne pas comporter d’éléments délirants.
A l’audience de ce jour Madame [T] indique q’une sortie est prévue ce jour après entretien avec le médecin la veille et qu’est prévue la poursuite de la prise de son traitement par précaution ainsi qu’un suivi CMP. Elle indique avoir été hospitalisée par erreur à la suite de violences de son conjoint et précise qu’une rencontre avec des assistantes sociales est prévue à la sortie à cet égard et qu’elle dispose également d’une autre solution de logement si nécessaire. L’EPSM présent confirme qu’une sortie est prévue ce jour.
Il y a dès lors lieu à mainlevée compte tenue de la poursuite de l’évolution favorable mais à effet différé à 24h afin d’éviter toute sortie prématurée dans la mesure où elle est médicalement prévue et au regard du contexte social et familial.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [W] [T] avec effet différé à 24h
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 06 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Procédure civile
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Santé ·
- Tva ·
- Qualités ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise ·
- In solidum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Budget ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marcassin ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Notification ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Clause pénale ·
- Client ·
- Jugement ·
- Conditions générales ·
- Partie ·
- Code civil ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Expédition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Interdiction
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Moteur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.