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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er déc. 2025, n° 25/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02761 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRZX
N° de Minute : 25/2655
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
c/ [E] [S]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 01 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 01 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 01 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 01 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le un Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 01 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [E] [S], née le 04 Février 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 21 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Madame [C] [S], sa mère.
Le 26 Novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [E] [S] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et son transport selon certificat du Docteur [X] [I] en date du 26 novembre 2025, et représentée par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution de la patiente à l’audience
Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique que par principe, le patient est entendu à l’audience et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Cet avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne (article R. 3211-12 du code de la santé publique).
Il est admis que la dispense d’audition peut également se justifier par une circonstance insurmontable (1ère Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
En l’espèce, le certificat médical de situation cité plus haut indique que l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition ni son transport, ce qui constitue une circonstance insurmontable.
Toutefois, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque établisse l’existence d’un grief.
Il ressort de la procédure que la patiente a été représentée par un avocat, lequel a pu présenter ses observations, de sorte que ses intérêts et les droits de la défense ont été respectés.
Ainsi, quand bien même le certificat querellé aurait été établi par un psychiatre participant à la prise en charge, aucune atteinte aux droits de la défense n’est caractérisée.
Par ces motifs, le moyen tiré de l’irrégularité du certificat doit être rejeté, faute de grief.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 novembre 2025, par le Docteur [G] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 novembre 2025, par le Docteur [I] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 novembre 2025, par le Docteur [P] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 26 novembre 2025, le Docteur [I] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment, relevé que la patiente « adhère fortement à son délire qui est congruent à l’humeur avec comme réaction des passages à l’acte auto et hétéroagressif », et qu’elle « est dans le déni total de ses troubles ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [E] [S], née le 04 Février 2005 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [E] [S].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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