Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 7 nov. 2025, n° 19/05216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/05216 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MYWO
NAC : 54G
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me [Localité 6] NOUGARET
Jugement Rendu le 07 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [M], né le 21 Mars 1962 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [F], née le 06 Janvier 1958 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°306 522 665 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société LES MAISONS RENOBAT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2010, M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont signé avec la société Les Maisons Renobat un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 7] (91).
La société Aviva Assurances est l’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances.
Le réception est intervenue le 16 juin 2012 avec réserves.
Faisant état de désordres (venues d’eau en sous-sol, humidité au sous-sol, fissurations dallages sur terre plein), M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Aviva Assurances laquelle a mandaté un expert, M.[J], qui a déposé un rapport d’expertise le 16 juin 2015.
M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la MAIF, qui a mandaté un expert, M. [D], qui a déposé un rapport le 4 mai 2016.
Faisant état de désordres (effondrement du sol dans le vide sanitaire du garage et des multiples fissures en façade), M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont effectué une déclaration de sinistre à la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par courrier recommandé du 9 octobre 2017.
M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont fait procéder à un constat d’huissier sur leur maison le 20 octobre 2017.
La société Aviva Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a mandaté un expert, M. [J], qui a déposé son rapport le 7 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage, a indiqué à M. [Y] [M] et Mme [L] [F] que les désordres n’étaient pas de nature décennale, de sorte que la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable.
Par actes d’huissier de justice des 20 et 21 février 2018, M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont assigné devant le juge des référés d'[Localité 5], la société Les Maisons Renobat et la société Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés d'[Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [O].
Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge des référés d'[Localité 5] a étendu les opérations d’expertise a la société Fimurex Valoises ayant réalisé les études de sols de la construction.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés d'[Localité 5] a étendu les opérations d’expertise à la société CM2.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Par actes d’huissier des 4 et 8 juillet 2019, M. [Y] [M] et Mme [L] [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire), la société Les Maisons Renobat et la société Aviva Assurances en qualité d’assureur de la société Les Maisons Renobat et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés d'[Localité 5] a étendu les opérations d’expertise à la société Cabinet d’Architectures Philippe Giorgi.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [O] par ordonnance de référé du 19 avril 2018 et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision formée par les demandeurs et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, M. [Y] [M] et Mme [L] [F] sollicitent du tribunal de voir :
DECLARER Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] bien fondés en leurs demandes
CONSTATER que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à sa solidité et à sa destination
DECLARER la société MAISONS RENOBAT intégralement responsable des désordres et des préjudices consécutifs au titre de sa responsabilité décennale,
Subsidiairement,
LA DECLARER intégralement responsable des désordres et des préjudices consécutifs au titre de sa responsabilité contractuelle
DIRE qu’il n’existe aucune cause d’exonération, même partielle, de cette responsabilité tendant à une acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage et de nature à limiter son droit à indemnisation
DECLARER les garanties Dommages Ouvrage et responsabilité décennale de la société ABEILLE IARD & SANTE mobilisables, tant au titre des préjudices matériels que des préjudices immatériels,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] la somme de 280.002,50 euros HT au titre du coût des travaux FONDABAT et RABANAP nécessaires à la réparation des désordres, majorée de la TVA applicable de 20%, et actualisée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 17 septembre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du jugement à intervenir
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre la somme de 4.200 euros TTC et celle de 10,5 % du montant HT actualisé des travaux FONDABAT et RABANAP, augmenté de la TVA à 20%
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F], au titre des travaux et frais annexes, la somme de 11.903,40 euros TTC, plus celle de 720 € TTC/ mois de frais de garde meubles à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux FONDABAT
Subsidiairement,
LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] la somme de 7.643,40 euros TTC au titre des travaux et frais annexes
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] la somme de 5.620 euros en réparation es préjudices consécutifs subis
DIRE que les condamnations ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 04 juillet 2019
ORDONNER la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [L] [F] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 octobre 2017
CONDAMNER in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa double qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société MAISONS RENOBAT, et la société MAISONS RENOBAT aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Stéphane KARAGEORGIOU, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DIRE N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 au bénéfice de la société ABEILLE IARD & SANTE et de la société MAISONS RENOBAT.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société Les Maisons Renobat sollicite du tribunal de :
Dire et juger que la police dommages ouvrage et la police d’assurance décennale de la SA ABEILLE IARD sont mobilisables tant aux préjudices matériels qu’aux préjudices immatériels, compte tenu de la nature décennale des désordres,
Fixer à la somme de 281 496,50 € HT le montant des travaux de reprise de dommages matériels et à la somme de 22 440,01 € HT le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Dire et juger que c’est un taux de TVA réduit de 10 % qui s’appliquer tant aux travaux de reprise qu’aux honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Fixer à la somme de 10 620 € le montant des préjudices immatériels des consorts [H],
Retenir la responsabilité du maître d’ouvrage à hauteur de 50 % du montant de son préjudice matériel et de ses préjudices immatériels, compte tenu du risque délibéré qu’il a pris,
En conséquence,
Condamner la SA ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à relever et garantir intégralement la SARL LES MAISONS RENOBAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
Condamner la SA ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à relever et garantir intégralement la SARL LES MAISONS RENOBAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des préjudices immatériels,
Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD et les consorts [H] aux entiers dépens, incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui a indûment refusé sa garantie, et les consorts [H] à payer à la SARL LES MAISONS RENOBAT une somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat sollicite du “juge de la mise en état” de :
REJETER les demandes dirigées à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCE
SUBSIDIAIREMENT
LIMITER la demande de provision à la somme de 252.51,92 euros en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES, es qualité de la société RENOBAT
CONDAMNER tout succombant à verser à ABEILLE ASSURANCE une indemnité de 2.000,00 au titre des frais irrépétibles
RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Abeille IARD & Santé vient aux droits de la société Aviva Assurances.
Le tribunal relève que la société Abeille IARD & Santé a notifié des conclusions “en défense” par la voie électronique le 19 décembre 2024 jointes à son dossier de plaidoiries. Toutefois, le tribunal constate que les conclusions sont adressées au juge de la mise en état et que la société Abeille IARD & Santé n’a pas notifié des conclusions au fond adressées au tribunal.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de ces conclusions.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la matérialité, l’origine et les causes des désordres
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté :
— des fissures de la dalle du sous-sol avec un gonflement de celle-ci et des infiltrations d’eau,
— des fissures dans les murs intérieurs et extérieurs de la maison dont une importante,
— un effondrement-glissement de terrain,
— de l’humidité dans le sous-sol,
— une étanchéité du soubassement non conforme,
— un affouillement dans le vide sanitaire du garage avec un effondrement et une absence de longrine, la poutre reposant en partie dans le vide.
En conséquence, la matérialité des désordres, non contestée, est établie.
S’agissant de l’origine et des causes des désordres, l’expert judiciaire valide le diagnostic géotechnique de la société Fondasol du 27 juillet 2020 et la note technique de la société Géosynthèse du 23 novembre 2020 (documents annexés au rapport d’expertise) aux termes desquelles, il est indiqué que :
— l’affouillement (effondrement dans le vide sanitaire du garage) est le résultat de plusieurs phénomènes combinés: une mauvaise mise en place du système de drainage pourrait être à l’origine d’entraînement de fines dans la phase chantier, il est remarqué un phénomène de renard hydraulique au niveau du voile du sous-sol côté mitoyen, ce phénomène a dû provoquer un premier entraînement de fines et une décompression des sols derrière le voile et au fur et à mesure, ces sols ont dû subir un lessivage causé par les infiltrations et circulations d’eau,
— la fissuration du dallage du sous-sol et infiltration ont pour origine un sous-dimensionnement du système de drainage qui est inadapté vis-à-vis à des remontées de nappe,
— la fissuration des murs a pour origine des tassements différentiels liés à la décompression des sols sous les fondations.
Les causes et origines des désordres de la note et diagnostic précités ne sont pas contestées par les parties et seront ainsi entérinées par le tribunal.
II. Sur la qualification des désordres
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour engager la responsabilité décennale du constructeur, le maître d’ouvrage doit démontrer l’existence d’un vice caché à la réception d’une gravité suffisante de nature à porter atteinte à la solidité ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les demandeurs exposent que les désordres sont de nature décennale dans la mesure où il a été constaté des infiltrations et une forte humidité de la cave, que celle-ci soit aménagée ou non en pièce habitable, caractérisant l’impropriété à destination. Les demandeurs indiquent que l’existence de fissures sur les murs de la maison et sur la dalle du sous-sol montrant un gonflement et l’effondrement du vide sanitaire en raison d’un affouillement démontrent l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
La société Les Maisons Renobat ne conteste pas le caractère décennal des désordres expliquant que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination (s’agissant des infiltrations et l’humidité dans la cave) et compromettre sa solidité (s’agissant des fissures en façade, sur la dalle du sous-sol et de l’effondrement du vide sanitaire).
La société Abeille IARD & Santé conteste le caractère décennal des désordres indiquant que ni l’impropriété à destination, ni l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont démontrées.
Au cas présent, il convient de retenir que :
— l’existence d’un ouvrage n’est pas évoquée par les parties, mais dans la mesure où il s’agit de la construction d’une maison individuelle, l’existence d’un ouvrage de construction est caractérisée,
— la réception de l’ouvrage n’est pas évoquée par les parties mais il résulte des pièces annexées au rapport d’expertise que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse par procès-verbal de réception du 16 juin 2012, réception avec réserves,
— le caractère caché des désordres n’est pas évoqué par les parties mais il ressort dudit procès-verbal de réception que les désordres, objet de la présente instance, ne sont pas indiquées comme des réserves,
— sur la gravité des désordres, seul élément débattu par les parties, le tribunal relève, qu’aux termes du diagnostic géotechnique de la société Fondasol, les essais pénétrométriques ont montré au droit de l’affouillement, une décompression des sols jusqu’à 3,4/3,9 m de profondeur par rapport au terrain extérieur fini. Il est indiqué que dans ce contexte, une déstabilisation des sols d’assises des fondations est envisageable et que la stabilité de l’ouvrage et celle du bâtiment mitoyen dont les fondations seraient situées plus haut sont compromises. (Page 20 du rapport).
Ainsi, la présence d’infiltrations et d’humidité dans la cave, la présence de multiples fissures sur les murs et sur la dalle du sous-sol et l’effondrement du vide sanitaire caractérisent une impropriété à destination dans la mesure où la cave n’assure plus sa protection contre l’eau et présente à terme une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, l’ensemble des conditions étant réunies, il convient de retenir que les désordres sont de nature décennale.
III. Sur la responsabilité décennale encourue
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est ainsi édicté une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la responsabilité décennale de plein droit est applicable au constructeur de maison individuelle sans fourniture de plans.
Au cas présent, la société Les Maisons Renobat, ne conteste pas le principe de sa responsabilité décennale mais estime que les maîtres de l’ouvrage ont une responsabilité à hauteur de 50%, ce qui sera examiné ci-dessous au titre de la cause exonératoire.
Dans la mesure où il est établit que les travaux de construction de la maison individuelle ont été confiés par contrat du 5 mars 2010 à la société Les Maisons Renobat et que les désordres entrant dans la sphère d’intervention de cette dernière ont un caractère décennal, il convient de dire que la société Les Maisons Renobat doit voir sa responsabilité décennale retenue à ce titre.
IV. Sur la cause exonératoire de responsabilité
L’article 1792 du code civil établie une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Il est admis que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause d’exonération, totale ou partielle, dans le cadre de la responsabilité décennale.
L’exonération du fait de l’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage nécessite la réunion de plusieurs conditions à savoir :
— une acceptation en toute connaissance de cause, le maître de l’ouvrage doit avoir une parfaite connaissance du risque encourue,
— l’acceptation d’un risque.
La preuve de ces conditions pèse sur le constructeur.
En l’espèce, la société Les Maisons Renobat, expose que les maîtres de l’ouvrage ont une responsabilité à hauteur de 50%, faisant ainsi état d’une cause exonératoire partielle de responsabilité liée à l’acceptation délibérée des risques. La société expose que l’étude de sol du géotechnicien Armasol du 12 mars 2010 indique que compte tenu du risque de remontée de nappe et de l’existant N1 en limite de propriété, le sous-sol du projet sera abandonné, de sorte que le maître de l’ouvrage était parfaitement informé des réserves du géotechnicien quant à la faisabilité d’une cave comprenant une partie cinéma. La société défenderesse explique que, s’agissant d’un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan, l’évolution du projet comportant initialement une simple cave pour prévoir une cave dotée d’un cinéma, résulte nécessairement d’une décision du maître de l’ouvrage, de sorte que ce dernier a pris un risque en toute connaissance de cause en outrepassant l’avis du géotechnicien. Enfin, en réponse aux demandeurs, la société défenderesse expose que le rapport d’étude de sol signalant le risque de remontée de nappe n’a été rédigé que le 12 mars 2010, de sorte que n’étant pas en possession de ce document, elle ne pouvait pas informer le maître de l’ouvrage de ce qui ne sera donc connu que le 12 mars 2010 au plus tôt, ajoutant que l’information du maître de l’ouvrage des risques encourus peut émaner d’un autre professionnel, en l’espèce, le géotechnicien.
En réponse, les demandeurs exposent que la société défenderesse ne démontre pas les conditions de la cause exonératoire alléguée. Ils indiquent que l’étude de sol a été réalisée le 1er mars 2010 et que par mail du 4 mars 2010, la société défenderesse ne lui a pas fait état de la recommandation du géotechnicien d’abandonner le sous-sol puis lui a adressé par mail du 10 mars suivant le contrat signé ajoutant que le rapport de sol sera envoyé en début de semaine prochaine. Les demandeurs expliquent que le contrat est signé avec le maintien du sous-sol le 10 mars 2010 alors qu’à cette date le rapport du géotechnicien ne leur a pas été adressé. Les demandeurs exposent que le constructeur a ainsi maintenu la présence du sous-sol malgré l’étude de sol dont lui seul connaissait les conclusions à la date de la signature du contrat et la société ne les a pas informés des risques encourus par l’ouvrage en cas de construction d’un sous-sol alors qu’ils sont profanes.
Au cas présent, le tribunal relève que :
— le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan a été signé par les parties le 5 mars 2010, tel que cela résulte du contrat produit en annexe du rapport d’expertise judiciaire et que par courrier du 10 mars 2010, le constructeur a adressé au maître de l’ouvrage le contrat et la notice descriptive signée,
— la notice descriptive signée le 5 mars 2010 prévoit notamment au titre du lot gros oeuvre: une cave “pour habitation” et au titre du lot terrassement: une cave,
— une étude géotechnique a été réalisée par la société Armasol indiquant en première page “étude sur le site le 01/03/2010 et document version du 12/03/2010",
— l’étude géotechnique indique que “compte tenu du risque de remonté de nappe et de l’existant N1 en limite de propriété, le sous-sol du projet sera abandonné.” (Page 9),
— par mail du 4 mars 2010, la société Les Maisons Renobat a indiqué à Monsieur [M] les éléments suivants :
“Pour faire suite à l’étude de sol Vu avec le technicien de chez ARMASOL Me [B] et Mr [R], il faut prévoir un drainage en Epi sous dallage, une étanchéité renforcé des parois extérieurs des murs du sous sol, et réalisé les murs du sous sol en PARPAINGS PLEIN ALLEG2S, pour les fondations on a un non travail du sol environ 2 bars à partir de 1,20 ml.
Je reçoit le rapport en début de semaine, je vous enverrai une copie original.”
— un mail du 10 mars 2010 de la société Les Maisons Renobat indiquant que le rapport de sol sera envoyé par mail début de semaine prochaine.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la signature du contrat le 5 mars 2010, il n’est pas démontré que le maître de l’ouvrage avait connaissance de l’étude de sol, réalisée le 1er mars 2010 et dont le rapport a été effectué le 12 mars 2010, préconisant l’abandon du sous-sol et donc du risque de remonté de nappe.
En effet, il n’est pas démontré que le géotechnicien et/ou le constructeur a informé, avant la signature du contrat, le maître de l’ouvrage du risque évoqué dans l’étude de sol alors même qu’avant la signature du contrat, le constructeur avait connaissance de l’étude de sol tel que cela résulte du mail du 4 mars 2010 précité.
En conséquence, la société Les Maisons Renobat ne démontre pas les conditions nécessaires à la cause exonératoire alléguée et sera déboutée de sa demande de ce chef et sera entièrement responsable.
V. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En vertu de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage permet de garantir en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, la société Abeille IARD & Santé, assureur dommages-ouvrage, est tenue de prendre en charge la totalité des travaux de réparation à l’égard des maîtres de l’ouvrage en présence de désordres décennaux.
VI. Sur la garantie de l’assureur garantie décennale
La société Abeille IARD & Santé, assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat, qualité non contestée, doit sa garantie à cette dernière en présence de désordres décennaux.
VI. Sur le préjudice indemnisable
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du dommage.
VI. 1. Sur les travaux réparatoires
Aux termes du rapport de la société Géosynthèse du 23 novembre 2020, validé par l’expert, il est noté la méthodologie suivante pour les travaux réparatoires :
— déménagement du sous-sol par le maître de l’ouvrage, le sous-sol devra être totalement vide et la maison restera habitable,
— dévoiement des installations électrique et de chauffage,
— rabattement de la nappe à l’aide d’un système de pointes filtrantes,
— l’accès pour les travaux RSP et cuvelage su sous-sol se fera par le garage, pour se faire: le plancher du sous-sol sera partiellement démoli, une trémie sera créée et une rampe sera terrassée,
— l’accès pour les travaux de RSO et cuvelage du sous-sol se fera par le garage,
— comblement et injection du sol dans le vide sanitaire,
— RSO et cuvelage du sous-sol,
— dépose du système de rabattement de la nappe.
Les demandeurs sollicitent la somme de 280 002,50 euros HT au titre du coût des travaux FONDABAT et RABANAP, majorée de la TVA applicable de 20%.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire valide les devis produits comme étant nécessaires à la réparation des désordres de la manière suivante :
— devis de la société Fondabat du 10 juin 2021 concernant le traitement de l’environnement hydrolique dans le sous-sol pour un montant de 230 002,50 euros HT, soit 253 002,75 euros TTT, le devis retenant une TVA à 10%,
— devis de la société Rabanap d’un montant de 50 000 euros HT, sans précision du taux de la TVA,
soit la somme totale de 280 002,50 euros HT.
En l’absence de devis contraire, le tribunal retient que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 280 002,50 euros HT.
VI.2. Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Les demandeurs sollicitent au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre la somme de 4.200 euros TTC et celle de 10,5 % du montant HT actualisé des travaux FONDABAT et RABANAP, augmenté de la TVA à 20%, sans développer des moyens de fait au soutien de cette demande.
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire retient la somme de 22 440,01 euros HT au titre des honoraires du maître d’oeuvre après examen des devis produits.
En conséquence, en l’absence d’explication des demandeurs sur la somme sollicitée au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, il convient de retenir que ces honoraires s’élèvent à la somme de 22 440,01 euros HT.
VI. 3. Sur “les travaux et frais annexes”
A titre principal, les demandeurs sollicitent au titre des travaux et frais annexes, la somme de 11.903,40 euros TTC, plus celle de 720 € TTC/ mois de frais de garde meubles à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à l’achèvement des travaux FONDABAT.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la somme de 7.643,40 euros TTC au titre des travaux et frais annexes.
La somme sollicitée comporte d’une part les travaux de cloisonnement provisoire et d’autre part des frais de garde-meuble déjà exposés et à exposer de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à l’achèvement des travaux (soit 720 euros TTC par mois).
Au cas présent, il est produit les factures de la société TAD du 11 septembre et 9 octobre 2020 concernant les travaux de cloisonnement provisoire pour un montant de 1 643,40 euros TTC. Ce montant est validé par l’expert judiciaire, de sorte que ces travaux sont justifiés en leur principe et leur montant pour la somme de 1 643,40 euros TTC.
Les demandeurs n’explicitent pas le principe de leur préjudice en lien avec les frais de garde meuble exposés avant les travaux, de sorte que le tribunal retiendra la nécessité de libérer le sous-sol qu’à compter des travaux et qu’en l’absence de devis produit, il sera retenu la somme de 5 000 euros TTC correspondant aux frais de déménagement, de stockage et de retour au sous-sol.
En conséquence, le tribunal évalue ce préjudice à la somme de 6 643,40 euros TTC.
IV. 4. Sur “les préjudices consécutifs”
Les demandeurs sollicitent la somme de 5.620 euros en réparation “des préjudices consécutifs subis”.
Aux termes de la discussion de leurs conclusions, ils énoncent les seuls éléments suivants:
3.4- Préjudices
° Préjudice de jouissance 4.000,00 euros
° Frais supplémentaires EDF 1.620,00 euros
Soit la somme de 5.620 euros”
Ainsi, force est de constater que les demandeurs ne développent aucun moyen de fait tendant à justifier du principe et du montant des préjudices allégués, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
VII. Sur l’obligation à la dette
En conséquence, au regard des précédents développements, il convient de condamner in solidum la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat à payer à M. [Y] [M] et Mme [L] [F] les sommes suivantes :
— 280 002,50 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— 22 440,01 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 6 643,40 euros TTC au titre des travaux et frais annexes.
Les demandeurs sollicitent pour les travaux réparatoires et les honoraires de maîtrise d’oeuvre une majoration de la TVA applicable à 20%.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur le taux de TVA applicable.
Le tribunal constate que :
— seul le devis de la société Fondabat du 10 juin 2021 d’un montant de 230 002,50 euros HT, soit 253 002,75 euros TTT, précise le montant de la TVA à savoir10 %,
— le devis de la société Rabanap d’un montant de 50 000 euros HT, ne précise pas le taux de TVA applicable,
— le devis de la maîtrise d’oeuvre n’est pas produit et il a été retenu le montant évalué par l’expert judiciaire, de sorte que la TVA applicable n’est pas connue.
En conséquence, il convient de dire qu’il sera appliqué la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
En outre, les demandeurs sollicitent pour la condamnation aux travaux réparatoires une actualisation suivant indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 17 septembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, à la date du jugement à intervenir.
En conséquence, il convient de dire que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 septembre 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement.
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que les condamnations portent les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2019, date de l’assignation.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen de droit et de fait justifiant une telle demande.
Ainsi, les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation judiciaire de la créance.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par les demandeurs.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs sollicitent la condamnation aux dépens comprenant également les frais de référé sans développer de moyen de droit et de fait, alors même que le juge des référés doit statuer sur les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
En l’espèce, la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat, succombants à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis in solidum à leur charge comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprennent pas le coût d’actes tels les constats d’huissier, dont l’indemnisation relève de l’application de l’article 700 du même code.
Les demandeurs sollicitent la condamnation aux frais irrépétibles en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 octobre 2017.
Condamnées in solidum aux dépens, la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat seront condamnées in solidum à payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris les frais du constat d’huissier.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles pour les autres parties qui seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ancien article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et compte tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la société Les Maisons Renobat engage sa responsabilité décennale à l’égard de M. [Y] [M] et Mme [L] [F] au titre des désordres constatés ;
DIT que la société Abeille IARD et Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat doit sa garantie en présence de désordres décennaux ;
CONDAMNE la société Abeille IARD et Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat à garantir son assuré ;
CONDAMNE in solidum la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat, à payer à M. [Y] [M] et Mme [L] [F] les sommes suivantes :
— 280 002,50 euros HT au titre des travaux réparatoires,
— 22 440,01 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 6 643,40 euros TTC au titre des travaux et frais annexes,
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux réparatoires sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 17 septembre 2021 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [L] [F] de leur demande au titre “des préjudices consécutifs” ;
CONDAMNE in solidum la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat, à payer à M. [Y] [M] et Mme [L] [F] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société Les Maisons Renobat et la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Les Maisons Renobat, aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Mission ·
- Émoluments
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Cadre ·
- Évaluation ·
- Siège ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Dissolution ·
- Adresses ·
- Mandataire ad hoc ·
- Registre ·
- Administrateur ·
- Demande
- Hôpitaux ·
- Héritier ·
- Prétention ·
- Notaire ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Dispositif ·
- Enquête ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Jamaïque ·
- Adresses ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Vote ·
- Budget ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Education ·
- Créanciers
- Incapacité ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Victime ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.