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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00350 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ7G
Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[E] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000852 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée parMe Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 21 novembre 2024, Monsieur [E] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable (ci-après [6]) du 25 septembre 2024 confirmant la décision de la [3] (ci-après [4]) en date du 09 juillet 2024 lui notifiant la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 15 juillet 2024, au motif que la durée maximale d’indemnisation était atteinte à cette date.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à la demande des parties à trois reprises et retenue lors de l’audience du 05 mai 2025.
Monsieur [E] [Z], représenté par un avocat, a maintenu sa contestation initiale s’agissant de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières en indiquant que l’issue de ce litige dépend de celle de la procédure enregistrée sous le RG 23/00078 relative à la contestation d’un refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie dont il souffre.
La [3], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites datées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé à la juridiction de :
— Rejeter le recours de Monsieur [Z],
— Dire et juger que Monsieur [Z] a atteint la durée maximale d’indemnisation de son arrêt de travail le 15 juillet 2024,
— Dire et juger que Monsieur [Z] ne peut plus être indemnisé après le 15 juillet 2024 au titre de l’arrêt de travail débutant le 16 juillet 2021
— Le condamner aux dépens de l’instance.
La caisse a exposé qu’en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d’indemnisation pour les affections de longue durée est de trois ans. Elle a précisé que ces articles concernent les arrêts de travail prescrits et indemnisés au titre de l’assurance maladie et a ajouté que le présent litige n’est pas en lien avec la contestation relative au refus de prise en charge d’une maladie professionnelle enregistrée sous le RG 23/00078.
L’organisme a indiqué que Monsieur [Z] est indemnisé depuis le 16 juillet 2021 et que la durée d’indemnisation se terminait donc le 15 juillet 2024 et a mentionné que si le tribunal faisait droit à la demande du requérant dans le cadre du dossier du 23/00078, elle en tirerait les conséquences de droit, notamment quant aux indemnités journalières dues à l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, "l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé".
L’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que "Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été indemnisé à compter du 16 juillet 2021 au titre d’une affection longue durée pour laquelle il a sollicité la prise en charge au titre de la maladie professionnelle auprès de la Caisse.
Une procédure enregistrée sous le RG 23/00078 et dont l’objet concerne le refus de prise en charge par la Caisse de la maladie hors tableau présentée par l’assuré est actuellement pendante devant la présente juridiction.
Il convient de relever que le présent litige porte sur l’indemnisation d’une affection de longue durée pour laquelle il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a été indemnisé durant trois années depuis le 16 juillet 2021.
La cause de l’arrêt du versement des indemnités journalières par la caisse est l’échéance du délai maximal de trois ans.
Partant, force est de constater que la caisse a fait une juste application des dispositions légales précitées.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [Z] de son recours comme étant non fondé juridiquement.
Il sera indiqué que si la pathologie présentée par Monsieur [Z] était reconnue d’origine professionnelle dans le cadre de la procédure RG 23/00078, la caisse sera condamnée à en tirer toutes les conséquences de droit, notamment s’agissant de l’indemnisation de l’assuré, puisque la maladie déclarée ne serait plus indemnisée sous le régime de l’affection de longue durée mais au titre de la maladie professionnelle.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Monsieur [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de son recours,
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 7].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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