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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 nov. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2OA
Numéro de minute : 24/472
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [N] [C]
immatriculée au RCS sous le numéro 382 223 014, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et *Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et *Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. REVETISOLS
immatriculée au RCS sous le numéro 539 362 368, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante nireprésentée
MAAF ASSURANCES
assureur de la société REVETISOLS, immatriculée au RCS sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante nireprésentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me [Localité 4]
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans délivrée par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2024 et du 13 septembre 2024 par la SARL [N] [C] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à la société REVETISOLS et à la société MAAF ASSURANCES afin de leur rendre commune l’ordonnance prononcée le 16 février 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, de leur enjoindre de participer à la réunion d’expertise prévue le 30 septembre 2024 et de réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL REVETISOLS et de la MAAF ASSURANCES ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience tenue le 11 octobre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés a ordonné l’expertise du bâtiment d’habitation édifié par la société AJER CONSTRUCTIONS au contradictoire de la société [N] [C] et de son assureur ABEILLE IARD, de la société MPA MENUISERIE et de AXA, assureur du maître d’œuvre,
A l’issue de la première réunion d’expertise tenue le 12 juin 2024, l’expert a préconisé la mise en cause de la société REVETISOLS, intervenue en qualité de sous-traitant pour la pose du carrelage affecté de désordres.
Il sera par conséquent faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, dans les termes précisés au dispositif.
La demande de faire injonction aux défendeurs d’être présent à la réunion d’expertise tenue le 30 septembre 2024 étant devenue sans objet, il sera dit n’y avoir lieu à statuer.
2/ Sur les autres demandes
L’extension des opérations d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs qui la sollicitent, ils seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiées à M. [U] [H] par ordonnance du 16 février 2024, à la société REVETISOLS et à la société MAAF ASSURANCES ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de faire injonction aux sociétés [N] [C] et ABEILLE IARD & SANTE d’être présente à la réunion d’expertise tenue le 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [N] [C] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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