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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 10 juin 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/01008 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEZ
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [F] [P]
né le 29 Mars 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
ET
SOCIETE LA CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
EN DEFENSE
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2013, la SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER a consenti à Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] un bail sur un logement de type C6 situé bâtiment 9 logement 16, rez-de-chaussée [Adresse 2] [Localité 4] moyennant un loyer de 502,44 €, avec indexation.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers ;Condamné solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] au paiement de la somme de 14 845,87 euros, arrêtée au 21 mars 2024, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation ;Autorisé Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] à s’acquitter de leurs dettes au plus tard le 31 juillet 2024, avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant cette périodeDit qu’en cas de paiement de la dette durant cette période, la clause résolutoire serait réputée non acquise, qu’à défaut, l’expulsion serait ordonnéeDit qu’à défaut d’avoir quitté volontairement le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celle-ci, et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] ne se sont pas acquittés de leur dette. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 août 2024.
Par requête enregistrée le 10 mars 2025, Monsieur [F] [P] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 6 mai 2025, Monsieur [F] [P] sollicite un délai d’un an à compter du dépôt de se requête pour pouvoir quitter les lieux.
Il expose être travailleur handicapé, bientôt retraité. Sa femme dispose d’une pension invalidité comme ressource. Ils ont deux enfants à charge, scolarisés. Les ainés sont également scolarisés mais plus à charge. Il indique payer les indemnités d’occupation, selon ses moyens, mais reconnaît que les paiements sont irréguliers. Il fait état de démarches pour se reloger (attache avec le dispositif DALO, recherches internet, rendez-vous avec un élu du parlement).
La société LA CAENNAISE, représentée à l’audience, s’oppose à la demande de délai et sollicite reconventionnellement une condamnation du requérant à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la dette locative est ancienne et s’est accrue pour atteindre la somme de 22 196 euros au 30 avril 2025. Elle indique que le couple a deux enfants majeurs qui disposent de revenus qui auraient pu permettre de diminuer la dette ou de payer les indemnités d’occupation.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Selon l’avis d’imposition communiqué (revenus 2023), les revenus nets fiscaux du couple s’élèvent à une moyenne mensuelle de 1 484,67 euros. La situation de travailleur handicapé du requérant et les difficultés d’ordre médical du couple résultent des éléments justificatifs versés au dossier. Par ailleurs, il apparaît que le requérant a entamé certaines démarches pour trouver un logement alternatif. Néanmoins, il n’est pas contesté que la dette de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] s’est accrue depuis le prononcé du jugement du 4 juillet 2024. Ce jugement leur avait déjà octroyé un délai de paiement, suspensif de la clause résolutoire, au motif qu’ils étaient dans l’attente de recueillir un capital dans le cadre d’une succession. Cependant, les termes de ce délai de paiement n’ont pas été respectés. La dette Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] s’est accrue à la somme de 22 196 euros, au mois d’avril 2025, contre 14 845,87 euros en mars 2024, soit 7 350 euros supplémentaires. Cela démontre que les indemnités d’occupation de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] n’ont pas été payées régulièrement. Il n’apparaît pas opportun de laisser s’accroître cette dette, qui s’est déjà considérablement aggravée, pour une durée supplémentaire.
Ainsi, malgré les démarches entreprises et la situation personnelle décrite par le requérant, un maintien dans les lieux porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur, dont les intérêts doivent également être préservés.
En conséquence, les conditions pour l’obtention d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux sont insuffisamment réunies et le demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [P] qui succombe à l’instance, sera tenu aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la société CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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