Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE 3F c/ S.A.R.L. CRP, S.A.S. METAL CREATION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01156 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RINU
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0476
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CRP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. METAL CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M42
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 avril 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00235, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [CI] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 12 octobre 2021, les opérations d’expertise ordonnée le 16 avril 2021 ont été rendues communes et opposables à Madame [Y] [F], Monsieur [B] [O] [LI], Monsieur [AY] [ZO], Monsieur [D] [ZO], Madame [ID] [N] [S], Monsieur [KK] [E] [J], Monsieur [K] [R], Madame [L] [R], Monsieur [Z] [W], Madame [YZ] [T] [BT] [W], Monsieur [M] [H], Monsieur [A] [GN], Madame [HF] [GN], Madame [KT] [I] [V], Madame [VR] [DY], Monsieur [JV] [FN] [X] [DY], Monsieur [PH] [IL] [WS] [DY], Madame [UK] [H], Monsieur [YN] [U], Madame [P] [U], la SARL SOCIETE 4D, Madame [DD] [CN], Monsieur [NP] [G] et Monsieur [DI] [XY].
Selon ordonnance du 9 août 2022, les opérations d’expertise ordonnée le 16 avril 2021 ont été rendues communes et opposables à la SAS GINGER BURGEAP, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS NOUVELLE RABANAP, la SABO SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, la SAS OL PROGRES, Monsieur [BI] [PX] et Madame [MS] [HN]
Selon ordonnance du 14 juin 2024, les opérations d’expertise ordonnée le 16 avril 2021 ont été rendues communes et opposables à la SAS SUEZ EAU DE France, la SA GRDF, la SA ENEDIS, la SA ORANGE et la SA SFR.
Par assignations délivrées les 7 et 16 octobre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL CRP et la SAS METAL CREATION et que les dépens soient laissés à sa charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses demandes, la SA IMMOBILIERE 3F expose que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, elle a confié à la SAS CRP le lot revêtement de façades et à la SAS METAL CREATION le lot serrurerie métallerie.
La SAS METAL CREATION, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 331, 1199 du code civil et 873 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— Dire et juger infondée la demande de la SA IMMOBILIERE 3F tendant à rendre commune à la SAS METAL CREATION l’ordonnance de référé du 16 avril 2021 et ses extensions subséquentes ;
— Rejeter en toutes ses dispositions l’assignation délivrée à la SAS METAL CREATION ;
— Condamner la SA IMMOBILIERE 3F à verser à la SAS METAL CREATION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, constater que la SAS METAL CREATION forme toutes protestations et réserves quant à la présente instance et à toute mesure qui en découlerait.
A l’appui de ses demandes, la SAS METAL CREATION fait valoir que les travaux pour lesquels elle a été missionnée n’ont pas débuté de telle sorte que la demande apparaît prématurée. Elle soutient l’absence de motif légitime en ce que la SA IMMOBILIERE 3F ne rapporte nullement la preuve de l’existence des désordres ou de griefs précis.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CRP n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F justifie par la production de l’ordonnance en date du 16 avril 2021 d’une expertise judiciaire préventive en cours actuellement menée par Monsieur [CI] [C], celui-ci ayant d’ailleurs formulé aucune observation sur les mises en cause sollicitées.
Il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, la SA IMMOBILIERE 3F a confié à la SARL CRP le lot revêtement de façades et à la SAS METAL CREATION le lot serrurerie métallerie.
Il convient de rappeler que c’est l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins qui a justifié le recours à une mesure d’instruction au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Dès lors, il convient de constater que la SA IMMOBILIERE 3F justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL CRP et la SAS METAL CREATION.
Ainsi, le moyen soulevé en défense selon lequel la SA IMMOBILIERE 3F ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres est inopérant.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA IMMOBILIERE 3F, partie demanderesse, aux dépens de la présente instance.
Cependant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL CRP et la SAS METAL CREATION les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 avril 2021 désignant Monsieur [CI] [C] ;
DIT que la SA IMMOBILIERE 3F communiquera sans délai à la SARL CRP et la SAS METAL CREATION, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL CRP et la SAS METAL CREATION la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Adresse 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA IMMOBILIERE 3F de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL CRP et la SAS METAL CREATION sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Délai de paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Information ·
- Directive ·
- Application ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Aide ·
- Consultation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Document administratif ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Détention ·
- Madagascar ·
- Action
- Adoption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Consul ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Mariage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Rente ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce jugement ·
- Algérie ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Ébauche ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.