Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 déc. 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04967 DU 20 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PG5
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 10 Mai 2001
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 4]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [V], née le 10 mai 2001, a sollicité, le 6 février 2023, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap/ aide humaine auprès de la [Adresse 16].
La [10], dans sa séance du 29 août 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en indiquant qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la [10], dans sa séance du 12 décembre 2023, s’est à nouveau prononcée défavorablement sur sa demande en confirmant la décision initiale.
Le 24 janvier 2024, Madame [S] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision rejetant sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 février 2023, la requérante, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [S] [V] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande.
La [Adresse 16] qui n’est pas représentée à l’audience, a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelles et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale.
La [14] a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 22 octobre 2024 dans lequel elle a sollicité la confirmation de la décision contestée.
Le [12] quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de prestation de compensation du handicap/aide humaine
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales, et aux relations avec autrui, telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d’évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du Docteur [E] qu’à la date impartie pour statuer soit à la date du 6 février 2023, Madame [S] [V] était atteinte d’une scoliose juvénile thoraco-lombaire multiopérée (arthrodèse totale) avec des douleurs nocturnes et diurnes chroniques invalidantes d’intensité à 9/10 calmées par des antalgiques de palier 2 permettant d’améliorer le score à 7/10 ; elle présentait une impotence fonctionnelle majeure avec des difficultés à la marche (marche avec béquille et tierce personne) et un périmètre limité à moins de 50 mètres ; elle ne pouvait porter des charges lourdes de plus de 5 kg et la station debout était extrèmement pénible. L’examen clinique permet de constater une déformation du rachis dorsolombaire dans les deux plans ; l’ensemble du rachis est douloureux à la palpation ; on retrouve une radiculalgie de type sciatique gauche, sans déficit sensitivomoteur.
Le médecin expert a rempli la grille d’évaluation permettant de déterminer les activités que Madame [S] [V] pouvait ou non réaliser et dont il résulte qu’elle présentait des difficultés graves pour se mettre debout (douleur très intense 7/10), pour faire ses transferts, pour marcher (périmètre de marche inférieur à 50 mètres, douleur très intense à 8/10), pour se déplacer, pour se laver (douche assise sur un tabouret)et s’habiller
De ce rapport d’expertise, il ressort qu à la date impartie pour statuer du 6 février 2023, Madame [S] [V] rencontrait (et rencontre toujours) des difficultés graves pour
la réalisation d’au moins six activités telles que définies dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Madame [S] [V] qui remplit les conditions pour obtenir la prestation de compensation du handicap et ce, à compter du 1er février 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de huit ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [S] [V] devant la [Adresse 15] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient quantifiées et déterminées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024,
DÉCLARE le recours de Madame [S] [V] bien fondé ;
DIT QUE Madame [S] [V] qui remplissait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 février 2023, les conditions imparties pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er février 2023 et pour une durée de huit ans ,
RENVOIE Madame [S] [V] devant la [Adresse 15] pour que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap /aide humaine soient quantifiées et déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [17] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [8] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Cheval
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- L'etat ·
- Incapacité de travail ·
- État antérieur ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Restitution
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Recours
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Santé ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Europe ·
- Pouvoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sociétés
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Astreinte
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Audit ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.