Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00700 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7B
Société DOMNIS, anciennement dénommée LE FOYER POUR TOUS
C/
Madame [F] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société DOMNIS, anciennement dénommée LE FOYER POUR TOUS, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à Madame [F] [Z]
RAPPEL DES FAITS
L’entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS a donné à bail à madame [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] par contrat du 17 juin 2013, pour un loyer et des charges mensuels de 537,82 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner madame [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société DOMNIS – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de madame [F] [Z] et de tout occupant de son chef ; d’ordonner que le sort des meubles sera régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner madame [F] [Z] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.027,13 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 300 € de dommages et intérêts, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024 à étude, madame [F] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Par erreur, l’assignation a été enrolée à deux reprises sous les numéros de RG 24/700 et 24/792. L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Ainsi, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures sous le RG n°24/700.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 23 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société DOMNIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023..
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 17 juin 2013 contient une clause résolutoire (article page 2) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2024, pour la somme en principal de 3.597,75 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 août 2024.
L’expulsion de madame [F] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.Ces dispositions trouvent à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner spécifiquement.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société DOMNIS produit un décompte démontrant que madame [F] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais d’enquête sociale non justifiés, la somme de 6.958,55 € à la date du 17 décembre 2024.
La défenderesse, ne comparaît pas et n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6.958,55 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.597,75 € à compter du commandement de payer (11 juin 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sans majoration, ce montant suffisant à réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, la condamnation à l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation suffit à réparer le préjudice résultant du non-paiement du loyer. En effet, le bailleur n’avance aucun autre préjudice distinct et ne développe d’ailleurs aucunement sa demande d’allocation de dommages et intérêts. La société DOMNIS sera déboutée de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société DOMNIS, madame [F] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les procédures numéros de RG 24/700 et 24/792 sous le numéro de RG 24/700 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2013 entre l’entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS et madame [F] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [F] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société DOMNIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à verser à la société DOMNIS la somme de 6.958,55 € (décompte arrêté au 17 décembre 2024, incluant quittancement du mois de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.597,75 € à compter du 11 juin 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à verser à la société DOMNIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la société DOMNIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [F] [Z] à verser à la société DOMNIS une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Aide ·
- Consultation
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Astreinte
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Prix ·
- Enchère ·
- Audit ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Europe ·
- Pouvoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Couple ·
- Expulsion ·
- Délai de paiement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Information ·
- Directive ·
- Application ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Document administratif ·
- Fraudes ·
- Faux ·
- Détention ·
- Madagascar ·
- Action
- Adoption ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Consul ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Mariage
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Consommation ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.